Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-45.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.199
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service automobiles Thomas (SAT), société anonyme dont le siège social est zone industrielle des Césardes, route des Creuses, Seynod (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant lieudit "Gorgy", Saint-Martin-Bellevue, Pringy (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Services automobiles Thomas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), M. Y..., embauché le 16 juillet 1985 par la société Services automobiles Thomas (SAT) en qualité de vendeur, a été licencié le 29 août 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de salaire, de congés payés, de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le jugement du tribunal d'instance d'Annecy du 23 juillet 1990 révélait clairement que M. Y... avait, à plusieurs reprises, agi pour son propre compte et non pour celui de son employeur en vendant ou achetant des véhicules à des clients de la société SAT ; qu'en affirmant, pour estimer que ce document n'établissait pas le manque de probité du salarié, qu'il y était seulement fait mention de l'existence d'une transaction sur un véhicule entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Services automobiles Thomas, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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