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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-44.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.013

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Expression Graphic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Expression graphic, demeurant ..., 2°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Expression graphic, demeurant ..., 3°/ le GARP, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Expression Graphic, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a fixé à une certaine somme la créance de M. Y..., son salarié, sur la société Expression Graphic; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut et contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expression Graphic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz