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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° F 20-10.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.527 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint M. [C], salarié de la société Transdev Ile-de-France (l'employeur), victime d'un accident du travail le 21 octobre 2013, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance et de dire que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors :
« 1°/ que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société a invoqué la péremption d'instance dans un mémoire du 20 septembre 2018, après que dans « son mémoire précédent », l'intéressée se soit portée appelante incidente du jugement du TCI de Paris en sollicitant notamment l'inopposabilité de la décision de la caisse à son endroit ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, la CNITAAT a violé l'article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la direction de la procédure touchant au contentieux technique de la sécurité sociale échappe aux parties ; qu'il n'incombe pas aux parties qui ont échangé leurs écritures dans les délais fixés par le juge de demander la fixation de l'audience ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir déposé de nouveau mémoire pendant deux ans après avoir échangé avec son adversaire et de ne pas avoir demandé la fixation de l'audience, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile et R. 143-22 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
4. Est recevable l'exception de péremption qui est soulevée avant tout autre moyen dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.
5. L'arrêt relève que la caisse appelante a transmis son mémoire en demande le 24 juin 2016, que l'employeur a conclu sur le fond le 22 juillet 2016 et que la caisse a répliqué le 19 août 2016. Il constate que l'employeur a soulevé l'exception de péremption dans un mémoire déposé auprès du secrétariat de la cour le 20 septembre 2018 et notifié le 28 septembre 2018 à la caisse qui a déposé un mémoire récapitulatif le 18 octobre 2018.
6. Ayant constaté que la caisse n'avait, avant le 22 août 2018, ni transmis de mémoire au secrétariat de la cour, ni sollicité la fixation de l'affaire à l'audience et que dans ce délai, l'intimée n'avait pas non plus accompli de diligences, la Cour nationale en a déduit, à bon droit, que l'instance était périmée.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société Transdev Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la péremption de l'instance entre la CPAM des Yvelines et la société Transdev Ile de France et le dessaisissement de la Cour et d'AVOIR rappelé que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu (le 8 octobre 2015) par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, en date du 13 novembre 2015, référencé 112015004749AT ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cet article est, en application des dispositions de l'article R 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a été invitée par la Cour le 20 mai 2016 à lui transmettre son mémoire, ses pièces et les observations de son médecin-conseil dans un délai de vingt jours ; que la caisse a fait parvenir le 24 juin 2016 au secrétariat de la cour son mémoire ; que le secrétariat de la cour a transmis à la société Transdev ce mémoire le 12 juillet 2016 réceptionné le 18 juillet 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; que la société intimée a fait parvenir au secrétariat de la Cour le 22 juillet 2016 son mémoire ; que le secrétariat de la Cour a transmis à la caisse ce mémoire de l'intimée le 28 juillet 2016 réceptionné le 1er août 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; que la caisse a fait parvenir le 19 août 2016 au secrétariat de la Cour un autre mémoire ; que le secrétariat de la Cour a transmis à la société Transdev ce mémoire le 22 août 2016 réceptionné le 25 août 2016, en l'invitant à faire part de ses observations en réponse ; que la caisse n'a, avant le 22 août 2018 ni transmis de mémoire au secrétariat, ni sollicité la fixation de l'affaire à l'audience ; que dans ce délai il n'a pas non plus été accompli de diligences de la part de l'intimée ; qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ;
1) ALORS QUE la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (arrêt, p. 5 § 3 à 5) que la société Transdev Ile de France a invoqué la péremption d'instance dans un mémoire du 20 septembre 2018, après que dans « son mémoire précédent », l'intéressée se soit portée appelante incidente du jugement du TCI de Paris en sollicitant notamment l'inopposabilité de la décision de la CPAM à son endroit ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, la CNITAAT a violé l'article 388 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la direction de la procédure touchant au contentieux technique de la sécurité sociale échappe aux parties ; qu'il n'incombe pas aux parties qui ont échangé leurs écritures dans les délais fixés par le juge de demander la fixation de l'audience ; qu'en reprochant à la CPAM de ne pas avoir déposé de nouveau mémoire pendant deux ans après avoir échangé avec son adversaire et de ne pas avoir demandé la fixation de l'audience, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile et R 143-22 du code de la Sécurité Sociale.
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