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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 95-60.865 formé par M. Yves De Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 95-60.866 formé par M. Rémy X..., secrétaire général de l'Union départementale, demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) au profit de la société Reims aviation, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 95-60.865 et W 95-60.866;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. De Y... et le syndicat CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 7 juin 1995) d'avoir annulé la désignation le 25 avril 1995 par le syndicat CFDT de M. De Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Reims aviation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au moment de sa désignation, M. De Y... ne faisait l'objet d'aucune mesure de licenciement et qu'aucun fait répréhensible de sa part ne pouvait lui laisser craindre une prochaine procédure; alors, d'autre part, que le fait de ne jamais avoir eu d'activité syndicale préalablement à sa désignation ne saurait concourir à un processus frauduleux de désignation, ni être une condition de celle-ci;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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