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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-24.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.101

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° Q 19-24.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme F... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-24.101 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme O..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme O.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. M... G... devra verser à Mme A... O... à la somme de 100.000 euros en capital ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux se sont mariés en 1993 soit 26 ans de mariage ; que M. G... est âgé de 58 ans et 7 mois et Mme O... de 56 ans ; que les parties sont séparées depuis 2006 ; que Mme : travailleur indépendant depuis 2019 - franchise OREINT'ACTION - 2 février 2019 : - Ressources : 13 085 euros : revenus nets imposable 2016 avis 2017 soit 1 080,41 euros ; que Mme O... a été licenciée pour raisons personnelles en 2013 d'un emploi qu'elle occupait depuis 20 ans, depuis elle n'a pas retrouvé d'activité pérenne ; - Charges : néant : domicile conjugal - emprunt soldé - 1 121 euros : taxe d'habitation 2018 soit 93,41 mensuel - 429 euros : taxes foncières 2018 soit 35,75 euros mensuel- outre les charges courantes communes à tous ; que Mme O... a souscrit le 1er avril 2010, soit postérieurement à la séparation un prêt immobilier remboursable en 180 échéances de 733,99 relatif à sa maison détenue en propre dans le Cantal que le prêt est actuellement payé par M. G... au titre du devoir de secours pour un montant de 911,62 euros ; Droit à pension : non renseigné ; Relevé de carrière : non renseigné ; Niveau d'étude : se dit sans diplôme ; Situation de santé : non renseigné ; Monsieur : Expert comptable - en invalidité - Ressources : - 31 067 euros revenus net imposable 2017 avis 2018, pensions d'invalidité 77.439 euros soit 108 506 euros ou 9 042 euros mensuels, - 13 493 euros : revenus fonciers 1 124 euros mensuels, soit 10 166 euros mensuels ; Charges : - 22 060 euros : 19 739 euros : impôts sur le revenu 2017 avis 2018 + 2 321 euros CSG RDS soit 1 838,33 euros - 1 046 euros : taxe d'habitation 2014 ([...]) soit 87,17 euros mensuel- non justifié : taxes foncières ([...]),outre les charges courantes communes à tous ; que M. G... verse nombre de charges relatives à ses différents immeubles qui ne sont pas retenues pour être déjà imputées sur les éventuels loyers qu'il en retire ; que selon Mme O..., M. G... continue à verser à leur fille N... une contribution de 850 euros par mois, 650 euros pour K... et 480 euros pour X... soit 1 500 euros par mois sachant qu'hormis le dernier enfant, les deux aînés sont autonomes ; Droit à pension : non justifié ; Relevé de carrière : non justifié ; Niveau d'étude : expert comptable. Par courrier du 5 mars 2015, M. G... demandait à l'ordre des experts comptables de prononcer sa radiation pour cause d'invalidité permanente à compter du 31 décembre 2014 ; Situation de santé : M. G... a été victime le 16 août 2013 à 54 ans d'un accident vasculaire cérébral dans son sommeil ; qu'il est resté un mois dans le coma ; que selon certificat médical du J... Q... en date du 16 avril 2014 du centre hospitalier de Montauban M. G... : "présente et ce depuis le 16/8/13 des troubles de la motricité hémicorporelle droite impliquant des difficultés importantes de locomotion. Il présente également des troubles visuo-spatiaux, de l'attention et de la concentration." ; que selon certificat médical du Docteur H... B... en date du 10 février 2015 du centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle de Collioure (66) M. G... est atteint d'une hémiplégie gauche ; qu'il est dit au titre du bilan neurologique « une mémoire épisodique antérograde avec quelques difficultés d'organisation de l'information. De plus il existe toujours des éléments en faveur d'une négligence spatiale unilatéral gauche, compensés en partie par le travail de rééducation antérieur. Sur le plan clinique nous observons un dysfonctionnement attentionnel » ; que les parties ne versent pas de projet liquidatif, demeure l'expertise de M. L... U... déposée le 19 juillet 2013 ; Patrimoine commun : Domicile conjugal acquis le 22 avril 1995 situé [...] (46), d'une contenance de 16 a 29 ca, (libre d'emprunt) évalué par l'expert au 31 décembre 2011 à 323 812 euros ; Mme O... conteste la valeur à dire d'expert de cet immeuble, elle est verse pour sa part : un avis de valeur en date du 15 novembre 2016 de LAFORET lequel évalue l'immeuble entre 270 000 euros et 280 000 euros ; un avis de valeur en date du 19 décembre 2017 de l'agence Century 21 laquelle évalue l'immeuble entre 250 000 et 260 000 euros net vendeur ; SCI CANTIMMO propriétaire d'un immeuble donné en location dans le cadre du dispositif fiscal BESSON (60 % M. G... / 40 % Mme O...), évaluation 119 427 euros ; Patrimoine propre à l'époux Patrimoine immobilier : - un appartement T 2 situé à [...] (31) [...] acquis le 24 juin 2004 au prix de 56 500 euros, évalué au 31 décembre 2011 à 73 044 euros, Solde emprunt immobilier à la même date 11 543 euros ; - un appartement situé [...] (T 3 cave garage) à [...] (64) acquis le 26 novembre 2010 pour un prix de 290 000 euros avec un apport personnel 150 000 euros outre un prêt de 175 000 euros sur 12 ans, évalué à 290 000 euros, Solde emprunt immobilier à la même date 186.543 euros ; une maison située [...] à Goudourville (82), actuel domicile de M. G... acquise le 27 décembre 2011 en indivision avec Mme I... D... (2/3 M. G... / 1/3 Mme D...) pour un prix de 320 000 euros ; Patrimoine professionnel : Participation de M. G... dans plusieurs sociétés d'expertise comptable évaluée par l'expert à 1 244 000 euros, dont 25 435 euros au titre des comptes courants créditeurs au 31 décembre 2011 ; M. G... a vendu ses parts : - SOCAGEC (Limoges Cahors Prayssac) 50% pour 250 000 euros par acte du 8 août 2014, SOFIGECO (Toulouse) 80% pour 212 000 euros par acte du30 septembre 2014, SOFIGECO (Castelsarrasin) 100% vendu pour 651 276 euros par acte du 15 décembre 2014 ; - SCI professionnelles : M. G... détient des parts dans de SCI qui abritent les activités d'expertises comptables : SCI IMMO et SCI LA GUINGUETTE louent à la SOCAGEC (Limoges Cahors Prayssac), SCI SIXTIES loue à la SOFIGECO (Toulouse), SCI CASTELIMMA loue à la SOFIGECO (Castelsarrasin) ; que l'expert évalue ses avoirs à la somme de 71 000 euros au 31 décembre 2011 ; - avoirs financiers - 137 808 euros au 31 décembre 2011,- 10 000 euros au titre de l'évaluation forfaitaire des meubles au 31 décembre 2011, 102 000 euros au titre des véhicules (porsche cayenne, audi A6, Mercedes break 300CDI, Mercedes collection, quad au 31 décembre 2011) ; Patrimoine propre à l'épouse : Patrimoine immobilier : - une maison située à [...] (Cantal) (270 m2) d'une contenance de 29 a 98 ca reçue par acte de donation du 23 août 2002 évaluée à 175 009 euros au 31 décembre 2011, - une centaine d'hectare de terres dans le Cantal selon M. G... ; que l'expert indique au terme de son rapport (page 16) avoir demandé à Mme O... de produire la déclaration de succession suite au décès de son père le [...] ; que selon attestation du 7 juin 2013 de Maître P... W..., notaire à Mauriac, la déclaration de succession non finalisée n'avait toujours pas été déposée à la recette des impôts ; que Mme O... a conclu pour la dernière fois le 5 avril 2019 et ne verse pas plus 6 ans après l'attestation de M. W... la déclaration de succession ; Avoirs financiers :17 333 euros au 1er décembre 2011, -10 000 euros au titre de l'évaluation forfaitaire des meubles ; que c'est par une parfaite appréciation des faits que le premier juge a fixé à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire ; qu'en effet M. G... âgé de 58 ans est désormais dans un état de santé irrémédiablement compromis, ne pouvant plus travailler, dépendants de tiers, ses ressources lui sont nécessaires pour assurer sa prise en charge, qui ne saurait être supportée par ses enfants si sa capacité financière ne devait plus lui permettre de faire face aux conséquences de son handicap ; que par suite, le jugement déféré est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme O... demande que M. G... soit tenu au paiement d'une prestation compensatoire de 250 000€ et qu'aucune créance ne lui soit réclamée par M. G... au titre des emprunts que M. a remboursés seul pour le domicile conjugal, ainsi que pour la maison qu'elle possède dans le Cantal ; que ces dispositions ayant été prises par le juge au titre du devoir de secours ; que M. G... propose la somme de 35 000 €, rappelant notamment qu'il était déjà expert- comptable au moment du divorce et que la situation de disparité des revenus entre époux préexistait au mariage ; qu'il convient donc d'analyser la situation respective des parties ; que ma vie commune a duré de 1992 à 2006 (14 ans) ans et le mariage de 1993 à 2015 (22 ans) ; que Mme O... est âgée de 52 ans ; qu'elle a été licenciée de son travail de formatrice à l'A.F.P.A. le 8 juillet 2013, pour motif personnel ; qu'elle perçoit des allocations compensatrices du chômage ; qu'elle verse aux débats : - l'avis d'imposition des revenus pour l'année 2013, mentionnant la somme de 27 801 € à titre de salaires (soit une moyenne mensuelle de 2 316 €) et celle de 12 689 € à titre de pensions alimentaires (soit une moyenne mensuelle de 1 057 €), - l'attestation de la Caisse d'allocations familiales du 5 septembre 2014, au terme de laquelle elle perçoit la somme de 129 € au titre des allocations familiales, - les relevés de situation de Pôle Emploi (pièces n°13 et 54) et un courrier du 10 février 2015, selon lequel elle a perçu la somme de 19 704 € en 2014, soit une moyenne mensuelle de 1 642 € ; qu'elle est dans l'attente du règlement de la succession de sa mère et se trouve actuellement en indivision avec ses 4 frères et soeurs ; que selon la déclaration sur l'honneur signée le 24 mars 2015 (pièce n°47), elle est propriétaire en indivision de l'ancien domicile conjugal du [...] qu'elle évalue entre 270 000 € et 280 000 €, ainsi que d'une maison à [...] dans le Cantal, évaluée à 175 000 € ; qu'elle déclare les charges que tout un chacun doit assumer pour les besoins de son foyer et de sa famille, ainsi qu'un emprunt dont les mensualités sont de 733.99 €, pour sa maison du Cantal ; qu'elle déclare que cette maison n'est pas louée et ne lui rapporte donc aucun revenu ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire qui a été déposé en juillet 2013, son patrimoine s'élevait au 31 décembre 2011 à 364 295 € composé de : - parts dans la S.C.I. CANTIMO : 4 136 € - la moitié de la maison du [...] : 161 906 € - maison de [...] : 175 000 € - avoirs financiers : 17 333 € - meubles meublants : 10 000 € ; que M. G... est âgé de bientôt 55 ans ; qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral grave le 16 août 2013 ; que selon le bilan médical du 10 février 2015 (pièce n°80), il présente des séquelles, notamment cognitives qui ne lui permettent plus de travailler ; qu'il a dû démissionner de l'ordre des experts-comptables de Toulouse Midi-Pyrénées le 5 mars 2015 (pièce n°79) ; que selon les avis d'imposition produits, les revenus de M. G... étaient les suivants : 2013 - salaires : 116 383 €, soit une moyenne de 9 698 € ; - revenus de capitaux mobiliers : 36 605 € - revenus fonciers : - 17 444 € - 2012 - salaires : 106 926 €, soit une moyenne de 8 910 € - revenus de capitaux mobiliers : 216 €- revenus fonciers : - 53 € - 2011 - salaires : 105 265 €, soit une moyenne de 8 772 € - revenus de capitaux mobiliers : 27 221 € - revenus fonciers : 8 890 € - 2010 - salaires : 113 945 €, soit une moyenne de 9 495 € - revenus de capitaux mobiliers : 31 253 € - revenus fonciers : 10 599 € ; que du fait de son état de santé, Monsieur G... perçoit maintenant des indemnités journalières qui se sont élevées - en mars 2015 à 7 862.84 € - en avril 2015 à 8 025.40 € (pièces n°81 et 82) ; qu'aux termes de l'expertise judiciaire, M. G... disposait d'un important patrimoine personnel évalué au 31 décembre 2011 à 2 085 044 €, décomposé comme suit : parts dans la S.C.I. CANTIMO : 6 205 € - la moitié de la maison du [...] : 161 906 € - parts dans des sociétés d'expertise comptable évaluées à 1 239 051 € - immeubles et parts dans des sociétés civiles immobilières : 463 203 € - avoirs financiers : 137 808 € - comptes-courant dans les sociétés : 25 435 €- des meubles : 10 000 €- des véhicules : 68 000 € ; qu'il est évident qu'il existe une grande disparité entre les patrimoines respectifs de Mme O... et de M. G... du fait du régime matrimonial de séparation des biens qui a été adopté par des époux ; que cette disparité a été prise en compte par le juge dès la première audience en prévoyant d'une part l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme à titre gratuit et d'autre part, le règlement par M. G..., au titre du devoir de secours, de l'emprunt pour la maison indivise (965 € par mois), mais également celui de l'immeuble propre de Mme O... dans le Cantal (911.62 € par mois) ; que les perspectives professionnelles de M. G... sont actuellement réduites à néant du fait de son état de santé et s'il a pu vendre les parts des sociétés dont il est actionnaire, ces sommes ne pourront pas éternellement fructifier ; qu'au contraire, elles seront certainement utiles pour financer ses besoins, puisqu'il ne pourra plus travailler ; que s'agissant de Mme O..., il n'est pas démontre qu'elle a sacrifié sa carrière pour élever les 3 enfants du couple et pour permettre à M. G... de faire prospérer ses biens propres ; qu'elle est actuellement sans emploi, mais cette situation n'est pas due à la situation de divorce et il résulte du mail de M. C... Y..., Directeur de la Mission Locale du Lot du 30 mars 2015 (pièce « 55) qu'elle dispose de contacts clans le milieu de la formation, lui permettant d'espérer de retrouver un emploi dans le domaine ; qu'elle détient un patrimoine propre, d'ailleurs financé en partie par M. G... et si ses charges sont importantes, c'est qu'elle a contracté un emprunt pour sa maison du Cantal, après la séparation, dont elle ne démontre pas le caractère indispensable (pièce n°16 : emprunt contracté auprès du Crédit Agricole Centre France de 110 000 € remboursable en 180 mensualités de 733.99 €) et qu'elle a emprunté une somme de 40 000 € à son frère pour un objet qu'elle ne dévoile pas ; que la situation qu'elle vit ne justifie pas, nonobstant la disparité des revenus et des patrimoines des époux, de fixer à 250 000 € la montant de la prestation compensatoire qu'elle réclame ; que de son côté, la somme de 35 000 € proposée par M. G... dès l'assignation en divorce d'octobre 2010 et donc, bien avant son accident de santé, n'est pas raisonnable eu égard à ses revenus et à son patrimoine ; qu'il convient en conséquence de la fixer à 100 000 € ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ; qu'en limitant à 100.000 euros la prestation compensatoire allouée à Mme O..., aux motifs adoptés que la « disparité a été prise en compte par le juge dès la première audience en prévoyant d'une part l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit » et aux motifs propres « charges : néant : domicile conjugal », la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage provisoire constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en retenant, par motifs adoptés, au titre des revenus de Mme O..., les pensions alimentaires dont l'épouse avait bénéficié à titre provisoire en exécution du devoir de secours, qui ne devaient pas perdurer après le divorce et ne devaient donc pas être prises en compte dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que les allocations familiales sont destinées à l'entretien des enfants et ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; qu'en retenant, par motifs adoptés, au titre des revenus de Mme O..., la somme de 129 euros par mois perçue au titre des allocations familiales, quand cet avantage, destiné à l'entretien des enfants, ne constituait pas des revenus bénéficiant à Mme O..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE selon l'article 255-6° du code civil, les mesures ordonnées par le juge conciliateur, qui n'est pas le juge liquidateur, sont toujours provisoires ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la « disparité a été prise en compte par le juge dès la première audience en prévoyant (...) le règlement par M. G..., au titre du devoir de secours, de l'emprunt pour la maison indivise (965 € par mois), mais également celui de l'immeuble propre de Mme O... dans le Cantal (911.62 € par mois) » et, par motifs propres, « que Mme O... a souscrit le 1er avril 2010, soit postérieurement à la séparation un prêt immobilier remboursable en 180 échéances de 733,99 euros relatif à sa maison détenue en propre dans le Cantal ; que le prêt est actuellement payé par M. G... au titre du devoir de secours pour un montant de 911,62 euros », quand nonobstant les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, reprises au dispositif du jugement, selon lesquelles le règlement de ces dettes incombera à M. G... « sans pouvoir réclamer de créance lors de la liquidation du régime matrimonial », ces avantages, qui n'avaient qu'un caractère provisoire, ne pouvaient être pris en compte pour apprécier l'ampleur de la disparité, la cour d'appel a violé les articles 255-6°, 270 et 271 du code civil ; 5°) ALORS QUE pour déterminer les besoins et ressources des époux, le juge doit prendre en considération les charges qu'ils assument et la circonstance qu'un engagement financier a été contracté à titre personnel n'est pas nature à exclure sa prise en compte au titre des charges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs adoptés que si les charges de Mme O... sont importantes, c'est parce « qu'elle a emprunté une somme de 40 000 € à son frère pour un objet qu'elle ne dévoile pas », quand la circonstance que cet engagement financier a été contracté à titre personnel par l'épouse n'était pas nature à exclure sa prise en compte au titre des charges assumées par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme O... soutenait que si le remboursement de échéances du prêt de 110.000 euros, contracté au titre des travaux réalisés sur son bien propre, avait été mis à la charge de M. G... par l'ordonnance de non-conciliation, elle avait dû souscrire un autre prêt de 90.000 euros pour les achever ; qu'en excluant des charges assumées par Mme O... le remboursement de ce dernier prêt, quand la circonstance que cet engagement financier a été contracté à titre personnel par l'épouse n'était pas nature à exclure sa prise en compte au titre des charges assumées par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 7°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en limitant à la somme de 100.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme O..., sans prendre en considération au titre du patrimoine propre de M. G..., la valeur de la maison située à Cahors, acquise le 28 septembre 2006 au prix de 380.000 euros, revendue le 25 juillet 2011 au prix de 406.300 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 8°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que s'agissant de l'évolution de la situation de M. G... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a retenu que ce dernier « âgé de 58 ans est désormais dans un état de santé irrémédiablement compromis, ne pouvant plus travailler, dépendants de tiers, ses ressources lui sont nécessaires pour assurer sa prise en charge, qui ne saurait être supportée par ses enfants si sa capacité financière ne devait plus lui permettre de faire face aux conséquences de son handicap » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'avis d'impôt 2017 sur les revenus de 2016, d'où il résultait que M. G... avait déclaré au titre des pensions, retraies et rentes la somme de 30.984 euros et celle de 84.227 euros au titre de la pension d'invalidité, soit un revenu fiscal de 111.762 euros, dont il n'était pas soutenu qu'il avait vocation à diminuer, ni sur les droits à retraite à venir de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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