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SD / CG
R.G : 06 / 01764
Décision attaquée :
du 21 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON
Mme Chantal X...
C /
Mme Christine Y...
Notification aux parties par expéditions le : 16 / 11 / 2007
Me CHAZAT-R.-Me CLOT
Copie : 16. 11. 07 16. 11. 07
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007
No 349-9 Pages
APPELANTE :
Madame Chantal X...
...
18100 VIERZON
Présente, assistée de Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
Madame Christine Y...
...
...
18100 VIERZON
Présente, assistée de Me CLOT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
16 novembre 2007
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 16 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été embauchée par Madame Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, pour occuper un emploi de fleuriste à temps partiel, pour 15 heures par semaine réparties entre le jeudi, vendredi et samedi de 14 h 30 à 19 h 30.
Par avenant du 22 septembre 2000, l'horaire hebdomadaire a été porté à 26 heures réparties sur les jours ouvrables sauf le mercredi avec certains dimanches matins sur prévenance d'une semaine.
Madame Y..., qui n'avait pas procédé à la mensualisation de sa salariée, rémunérait Madame X... pour le nombre d'heures effectuées chaque mois auxquels s'ajoutaient les heures de dimanche et les heures de jours fériés ainsi que la prime d'ancienneté.
Par courrier du 21 février 2005, Madame X... a demandé à son employeur de régulariser sa situation en la rémunérant a minima sur 113 heures par mois hormis les heures de dimanche et de jours fériés. Elle joignait un récapitulatif dont il ressortait qu'il lui serait dû le paiement de 303,2 heures depuis le mois d'octobre 2000.
Madame Y..., qui reconnaissait que la salariée n'avait pas bénéficié de la mensualisation à la suite d'une erreur, présentait un calcul d'heures dues différent des réclamations de Madame X..., et réglait à celle-ci, avec sa paie de mars 2005, un rappel de salaires de 1539,45 € outre 153,95 € de congés payés afférents.
Dans son courrier du 3 mars 2005 relatif à la régularisation des salaires dus, Madame Y... informait Madame X... de la nécessité de fermer le magasin le lundi toute la journée à compter du 1er avril prochain, l'activité ce jour là étant largement déficitaire, et proposait à la salariée de reporter les cinq heures qu'elle faisait le lundi au mercredi de 14 à 19 heures. Elle lui donnait un délai d'un mois pour faire connaître son refus, précisant qu'en cas
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de refus, elle serait contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique.
Par nouveau courrier du 14 mars 2005, Madame Y... informait Madame X... qu'il lui restait 28 heures de congés à prendre sur l'année 2004 et qu'elle serait en congés du 4 au 9 avril 2005 ainsi que le 2 avril 2005 de 17 h 30 à 19 h 30.
Par courrier du 22 mars 2005, Madame X... donnait sa démission indiquant que la situation était totalement impossible à raison du non-paiement de son salaire, des instructions par petits mots, de l'ironie.
Elle saisissait le conseil de prud'hommes de Vierzon le 4 avril 2005. Elle présentait un certain nombre de rappels de salaires fondés sur un solde de volume d'heures, sur une majoration d'heures complémentaires, sur un solde de prime d'ancienneté et réclamait des indemnités de cette rupture.
Par jugement de départage du 21 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Vierzon a condamné Madame Y... à payer à Madame X... 36,14 € au titre de la majoration de 25 % pour les heures complémentaires, outre 3,61 € de congés payés afférents, ainsi que 2,17 € de solde de prime d'ancienneté sur ce rappel de salaires et 0,22 € de congés payés. Il a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC conforme. Il a débouté Madame X... de ses autres demandes.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
Reprenant oralement ses écritures du 31 mai 2007 auxquels il est renvoyé, Madame X... demande la condamnation de Madame Y... à lui payer :
– sur l'exécution du contrat de travail :
-5 000 € de dommages et intérêts pour dépassement d'horaire à temps partiel
– 747,05 € de rappels de salaires du 1 avril au 30 septembre 2000 outre 74,70 € de congés payés afférents
– 3995,75 € de rappels de salaires à compter du 1 octobre 2000 outre 399,57 € de congés payés afférents
– sur la rupture du contrat de travail aux torts de Madame Y...
– 2477,32 € à titre de préavis outre 247,77 € de congés payés afférents
– 764,86 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
– 20 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et mesures vexatoires
– 984,10 € de salaires retenus à tort pour le préavis outre 98,41 € de congés payés afférents.
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Madame X... demande en outre la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC conforme et réclame 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription de cinq années pour réclamer des salaires est interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes du 4 avril 2005. Pour la période antérieure à l'avenant de septembre 2000, elle réclame la majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de les 10 % du temps de travail convenu, ainsi que des dommages et intérêts pour dépassement des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires. Pour la période postérieure au 1er octobre 2000, elle reproche à l'employeur d'avoir, à l'occasion de la régularisation, additionné les heures fériées figurant sur les bulletins de salaire. Elle réclame également la majoration de 25 % pour les heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle. Par demande nouvelle devant la cour, elle demande également l'application des dispositions afférentes à la réduction du temps de travail.
Elle considère que sa démission doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du défaut de paiement par Madame Y... de la rémunération qui lui était due, du non-respect de la durée minimale hebdomadaire de travail, de l'absence de considérations et des mesures vexatoires dont elle a été l'objet.
Suivant conclusions du 18 octobre 2007 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Madame Y... demande le rejet de l'appel de Madame X... et la condamnation de cette dernière à lui payer 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soulève la prescription quinquennale pour les rappels de salaire antérieur au 1er octobre 2000. Pour le rappel d'heures postérieur à octobre 2000, elle rappelle que doivent être prises en compte les heures normalement travaillées les jours fériés, que rien n'est dû en ce qui concerne les majorations de 25 % des heures complémentaires au-delà de 10 % de la durée contractuelle, alors que Madame X... a été réglée de 59,68 € en trop, somme largement supérieure à la majoration qu'elle réclame. Elle soutient que la prime d'ancienneté sur la période de novembre 2001 janvier 2005 a été réglée en mars 2005, et que les dispositions sur la réduction du temps de travail ont été anticipées par l'employeur à compter du 1er décembre 2001.
Madame Y... soutient donc que la démission de Madame X... ne pouvait être fondée sur un non-paiement des salaires et réfute toute affirmation de comportement vexatoire. Subsidiairement, elle conclut à une modération des sommes réclamées par Madame X... au titre de la rupture du contrat.
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SUR QUOI LA COUR
-sur les rappels de salaires pour la période antérieure à l'avenant du 16 octobre 2000, et les dommages et intérêts :
Attendu que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 4 avril 2005 ; que pour voir limiter les réclamations salariales à la date du 14 octobre 2000, Madame Y... soutient que le paiement d'heures supplémentaires n'a été demandé pour la première fois que dans des écritures du 14 octobre 2005, de sorte que sont prescrites les demandes portant sur la période du 4 avril au 14 octobre 2000 ;
Mais attendu, comme le soutient Madame X..., que l'effet interruptif de l'action engagée par le salarié contre son employeur s'étend de plein droit à toutes les demandes qui procèdent du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation ; que c'est à tort que les premiers juges ont débouté Madame X... de sa réclamation en paiement des heures travaillées avant le 14 octobre 2000 au motif que la réclamation était prescrite ;
Attendu que suivant les dispositions légales et conventionnelles, Madame Y... pouvait demander à Madame X... de faire un nombre d'heures complémentaires de 30 % maximal de la durée contractuelle, toutes les heures exécutées au-delà de 10 % de cette durée contractuelle devant être rémunérées avec une majoration de 25 % ;
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire que Madame X... a travaillé chaque mois, entre avril et octobre 2000, plus que le nombre d'heures complémentaires maximal autorisé, sans aucune majoration de sa rémunération ; qu'au vu du nombre d'heures travaillées chacun de ces mois, il reste dû à la salarié un complément de salaire de 484,60 € ainsi que 48,46 € de congés payés afférents, ainsi qu'il ressort des calculs explicités dans les écritures de l'appelante ; que Madame Y... doit être condamnée au paiement de ces sommes ;
Attendu que les premiers juges, qui ont retenu que Madame X... avait effectué des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, on fait une juste appréciation du préjudice subi par la salarié en lui allouant une somme de 250 €, malheureusement omise dans le dispositif ; que cette condamnation sera également prononcée ;
-sur le rappel de salaire pour la période postérieure au 1er octobre 2004 :
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Attendu que jusqu'à la régularisation demandée par Madame X..., Madame Y... a payé cette dernière sur la base des heures effectivement travaillées chaque mois auxquelles elle a ajouté les heures de dimanches travaillés majorés de 25 %, les heures travaillées les jours fériés parfois majorés et les heures de congés ;
Que Madame X... lui ayant fait observer qu'elle n'avait pas été rémunérée certains mois pour 113 heures de base, nombre d'heures garanties par l'avenant du 16 octobre 2000 (26 heures hebdomadaires multipliées par 4,35 semaines), Madame Y... lui a réglé un complément de salaire, en incluant dans le nombre d'heures de base les heures travaillées les jours fériés et les heures de congés ; que les premiers juges ont considéré que Madame X... avait dès lors été remplie de ses droits ;
Attendu que Madame X... prétend qu'il est encore dû 3995,75 € outre congés payés afférents ; qu'elle présente un décompte intégrant
– le solde du volume d'heures contractuel dû chaque mois pour parvenir à 112,65 heures (26 heures hebdomadaires mensualisées), en refusant d'intégrer les heures fériées, prétendant qu'il ne s'agit pas d'heures faites en plus des heures de base, mais seulement d'une mention permettant la rémunération des heures fériées comprises dans les heures de base au tarif majoré à 100 %, comme le prévoit la convention collective ;
– la majoration de 25 % pour les heures complémentaires exécutées au-delà de 10 % de la durée contractuelle ;
– l'indemnité différentielle due à compter du 1er janvier 2002, passage obligatoire aux 35 heures hebdomadaires ;
Mais attendu, de première part, qu'au vu de l'article L222-1 du code du travail et de l'article 7. 6 de la convention collective nationale des fleuristes, les jours fériés légaux sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles, sauf sept jours par an choisis par l'employeur qui, s'ils sont travaillés, ouvrent droit à une majoration de salaire de 100 % ; que ces sept jours étaient précisés dans l'avenant du 16 octobre 2000 ; que l'examen des bulletins de paie montre que l'employeur a bien distingué les heures fériées ouvrant droit à rémunération majorée de 100 %, et les heures fériées normalement rémunérées ; que ces heures, de même que les heures de congés payés, doivent être ainsi réintégrées dans le nombre d'heures de base pour apprécier si l'employeur a garanti à Madame X... son volume d'heures mensuelles de 112,65 heures, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges ;
Attendu de seconde part, conformément à l'article 5. 2 de l'accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, Madame Y... a dès le 1er décembre 2001 revalorisé le taux horaire de Madame X... de 10 %
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proportionnellement à la réduction du temps de travail, ainsi qu'il ressort notamment des bulletins de salaire et du courrier adressé par l'employeur le 16 octobre 2001 à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (pièce 40 de Madame Y...), de sorte que la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Attendu que les premiers juges ont pertinemment retiré de l'examen des bulletins de paie que Madame X... n'avait pas été rémunérée pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 123,91 heures au cours des mois d'août et octobre 2001, août et décembre 2002 et décembre 2003 ; que seule cette demande de Madame X... peut être accueillie ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Madame X... un rappel de salaire de 36,14 € outre 3,61 € de congés payés afférents et de 2,39 € par incidence sur la prime d'ancienneté ;
Attendu qu'en ce qui concerne le solde de congés payés, les premiers juges ont rejeté cette demande par des motifs développés et précis que la cour adopte, et qu'aucun moyen ou pièce nouvelle en appel ne remet en cause ;
-sur la rupture du contrat travail :
Attendu que pour voir attacher à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... invoque le défaut de paiement de la rémunération qui lui était due, le non-respect de la durée de travail contractuellement prévue, et les mesures vexatoires et défaut de considération dont elle aurait été l'objet ;
Mais attendu d'une part que, comme l'ont expliqué les premiers juges, l'employeur est apparu de bonne foi dans l'application qu'il a faite des règles de rémunération de Madame X..., l'absence de mensualisation ayant d'ailleurs bénéficié certains mois à cette dernière ; qu'à la première réclamation de la salariée, aucune réclamation antérieure au courrier du 21 février 2005 n'étant établie, l'employeur a procédé à une régularisation qui remplissait Madame X... de ses droits, sauf pour les rappels de salaires alloués par les premiers juges, de trop faible importance pour caractériser un manquement de Madame Y... à ses obligations ; que de la même façon, le rappel de salaire pour la période antérieure à octobre 2000, même s'il porte sur une somme de relative importance, ne saurait justifier la démission du 22 mars 2005, soit plus de quatre années après, alors qu'aucune réclamation n'avait été formée par Madame X..., le courrier de réponse du 22 septembre 2000 (pièce114 de Madame X...) ne visant
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nullement les heures complémentaires de la période antérieure à l'avenant d'octobre 2000 ;
Attendu d'autre part que le non-respect de la durée de travail contractuellement prévu ne saurait non plus justifier une rupture aux torts de l'employeur, qui a procédé à une régularisation à la première demande de Madame X..., cette dernière s'étant alors trouvé ainsi rémunérée en contrepartie de certaines heures non travaillées ;
Attendu enfin que les attestations produites par Madame X..., dont les premiers juges ont fait une juste analyse, ne permettent pas de retenir un comportement vexatoire de Madame Y... ayant contraint Madame X... à démissionner ; que ces attestations sont largement combattues par celles produites par l'employeur ; que les propos du père de Madame Y..., rapportés par certains témoins, n'ont pas été tenus en présence de la salariée et sont à replacer dans le contexte de tension qui a précédé la rupture ;
-sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Madame X..., dont les prétentions d'appel sont rejetées pour la plus grande part, supportera les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposées en appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de rappel de salaire pour la période d'avril à octobre 2000 et les dommages et intérêts pour dépassement de la limite légale applicable aux heures complémentaires
Réformant et ajoutant,
Condamne Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 484,60 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 30 septembre 2000 ainsi que 48,46 € pour les congés payés afférents ;
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Condamne Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la limite légale applicable aux heures complémentaires ;
Déboute Madame X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions relatives à la réduction du temps de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE