Cour de cassation, 28 avril 1987. 87-80.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.074
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
L. P.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui, pour refus de restituer le permis de conduire, l'a condamné à 4000 francs d'amende et à dix mois de suspension de son permis de conduire ;
Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, refus de prononcer sur une demande des parties ;
Attendu qu'il apppartient aux juridictions de vérifier, particulièrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ;
Attendu qu'étant prévenu d'avoir refusé de restituer son permis de conduire, suspendu par un arrêté du sous-préfet de Compiègne en date du 1er avril 1986, le demandeur a contesté la légalité de ce texte individuel aux motifs notamment qu'il aurait été pris en violation de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par absence de réponse à des conclusions écrites déposées devant la commission administrative de suspension du permis de conduire ;
Attendu que pour rejeter cette exception la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce que "les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas compétence pour apprécier le bien fondé voire la régularité" de cette décision parce qu'elle "est exécutoire sans délai et ne peut faire l'objet d'une mesure de suspension à son application" ;
Attendu qu'en se refusant ainsi à vérifier la légalité, pourtant contestée sérieusement devant elle, de l'acte administratif individuel dont la violation imputée au prévenu était à la base des poursuites, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
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