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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 1999 :
Attendu que les consorts X..., à qui l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999), tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction, a été signifié le 3 janvier 2000, ayant formé un pourvoi contre cette décision le 1er avril 2005, soit plus de deux mois après la date de la signification, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 14 décembre 2004, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil n'était pas applicable à la demande de fixation judiciaire d'indemnité d'occupation formée par les consorts Y... dès lors qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle n'avait été prononcée contre les occupants de l'immeuble et que cette demande, qui faisait l'objet du litige opposant les parties, avait un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 16 avril 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 1999 ;
Le REJETTE en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 16 avril 2002 et 14 décembre 2004 ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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