Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.748
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés le 26 décembre 1977 sous le régime de la séparation des biens, a été prononcé le 21 octobre 1993 ;
Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 septembre 1998), statuant sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, d avoir rejeté sa demande tendant à voir Mme Y... redevable d une soulte de 67 850 francs correspondant à la moitié du prix d achat des biens immobiliers indivis dont la totalité avait été payée comptant par lui seul, ainsi que celle tendant à voir dire Mme Y... redevable pour moitié de l ensemble des travaux effectués dans l immeuble indivis du ... pour un montant de 521 093,28 francs dont il avait seul supporté la charge, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en constatant la donation par le mari à l épouse des deniers ayant permis l acquisition du bien, tout en rejetant la demande de révocation de cette donation, la cour d appel a violé l article 1099-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu en l espèce, M. X... avait produit deux attestations notariales qui démontraient que les deniers versés lors de l acquisition des biens immobiliers l avaient été exclusivement par l époux, que la cour d appel a rejeté la demande de restitution des sommes que M. X... avait payées à la place de son épouse pour acheter les immeubles, en affirmant que "dans les pièces versées aux débats, la cour d appel ne peut retenir à ce titre que la somme de 475 317,33 francs remboursée à la COCEFI dont il est clairement établi qu elle a été investie directement dans le tènement immobilier" sans s expliquer sur les attestations susvisées ; qu elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles 1099-1, 1353 et 1341 du Code civil ; alors, ensuite, qu en l espèce, M. X... avait produit un tableau récapitulatif des travaux effectués sur le bien indivis en
fournissant, à la demande de Mme Y... , les originaux des factures qui faisaient état de travaux de gros oeuvre ou d embellissement ; qu il s ensuit qu en affirmant que cette demande portait sur des dépenses courantes d entretien pour les besoins du ménage, la cour d appel a violé l article 1353 du Code civil ; et alors qu'en qualifiant de telles factures, la cour d appel a dénaturé ces documents et violé l article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié souverainement les preuves qui lui étaient soumises, l'arrêt attaqué n'a fait droit aux demandes formées par M. X... qu'à hauteur de la somme dont il était établi qu'elle avait été investie dans les immeubles litigieux ; que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l arrêt d avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à supporter la moitié des intérêts de l emprunt contracté pour l acquisition et l amélioration du bien indivis et s élevant à la somme de 147 799,28 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne sollicitait au titre de l emprunt litigieux dont il avait assuré seul le remboursement qu une créance à son profit de 147 799,28 francs, correspondant à la moitié de la charge des intérêts d emprunt ; que, dès lors, la cour d appel qui a fixé à ce titre la créance de M. X... à la somme de 237 658,66 francs correspondant à la moitié de la charge totale de l emprunt principal et intérêts de 1980 à 1988, a excédé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'à supposer même que la cour d appel ait pu fixer la créance de M. X... au-delà de ce qui était demandé au titre de l emprunt litigieux, celle-ci ne pouvait arrêter la dette de la coïndivisaire à la date de la séparation des époux, soit 1988 dès lors que M. X... avait produit le tableau d amortissement du prêt jusqu en 1992 qui démontrait que la charge de celui-ci s élevait à un montant global de 660 598 356 francs et cela d autant que la cour d appel, constatant la qualité de coïndivisaire de Mme Y..., condamnait M. X... à payer, à celle-ci une indemnité d'occupation à compter de 1988 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1873-3 et 1873-11 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté le montant des remboursements, s'est bornée à répondre aux demandes de M. X... en paiement de l'ensemble des sommes payées pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles indivis, en ce compris les intérêts des emprunts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu il avait remboursé le prêt de 10 000 francs accordé par Mme Y... en 1976, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d examiner les pièces régulièrement versées aux débats ; qu en l espèce, M. X... avait produit l ordre de virement et le relevé de compte de son épouse en date du 10 juin 1981 qui faisait état d un virement par lui-même au profit de son épouse de 10 000 Francs, ce que celle-ci ne contestait pas ; que pour avoir refusé d examiner cette pièce, la cour d appel a violé l article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des élément de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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