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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alice, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité desdites infractions;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que le 29 décembre 1994, Alice X..., épouse Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité desdites infractions; que, par ordonnance du 3 janvier 1995, le juge d'instruction a fixé à 7 000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal dans le délai d'un mois;
Que la consignation n'ayant pas été effectuée dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 12 juin 1995, déclaré non recevable la plainte avec constitution de partie civile;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la consignation doit être faite "sous peine de non-recevabilité de la plainte"; que, dès lors, la demanderesse, faute d'être partie à la procédure, est irrecevable à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Francoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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