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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.592

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ardavaste X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société GENERAL ACCIDENT, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société General Accident, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le premier moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas été mise en cause la responsabilité de l'assureur conseil et qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société General Accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz