Cour de cassation, 18 février 2021. 19-22.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.548
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° B 19-22.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.548 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 juillet 2019), par décision du 27 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteinte une des salariées de la société Sanofi Winthrop (l'employeur). Contestant cette décision, l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption et de dire que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors « que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que dans ce cas, le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle la juridiction a expressément mis des diligences à la charge des parties ; que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le secrétariat de la cour est chargé de transmettre l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et de l'inviter à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours, et qu'il est ensuite chargé de communiquer ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours, de sorte que la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'en jugeant que la péremption de l'instance était acquise, dès lors que les parties n'avaient accompli aucune diligence avant le 21 décembre 2018, et que la communication par l'appelante de son mémoire et pièces à l'intimé le 11 mai 2017 était indifférente, quand la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, et qu'il était acquis que la cour nationale de l'incapacité n'avait prescrit aucune diligence à accomplir aux parties, de sorte que le délai de péremption ne pouvait avoir couru, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
5. Ayant constaté qu'entre les 21 décembre 2016 et 21 décembre 2018, il n'avait été accompli, par la caisse ou par l'employeur, aucune diligence que ce soit par voie de conclusions écrites ou pour solliciter la fixation de l'affaire, la Cour nationale, qui a retenu que la péremption d'instance était acquise le 21 décembre 2018, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et d'avoir rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 septembre 2015 ;
Aux motifs que « Sur la péremption d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cet article est, en application des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; que la notion de diligences doit s'entendre au sens strict et ne saurait faire l'objet d'une interprétation extensive, sous prétexte que l'ancien article R. 143-25 du code de la sécurité sociale dispose que la date de prétention d'une partie est celle de la communication aux autres parties ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a fait parvenir le 21 décembre 2016 au secrétariat de la cour ses mémoire et pièces ; qu'il importe peu que l'intimée n'en ait eu connaissance que le 11 mai 2017 ; que la caisse n'a, avant le 21 décembre 2018 ni transmis de mémoire au secrétariat, ni sollicité la fixation de l'affaire à l'audience pour y conclure oralement ; que dans ce délai il n'a pas non plus été accompli de diligences de la part de l'intimée (étant observé que d'une part cette dernière avait déjà conclu au fond et que d'autre part la péremption ne pouvait être utilement soulevée avant d'être acquise) ; qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1) Alors que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que dans ce cas, le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle la juridiction a expressément mis des diligences à la charge des parties ; que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le secrétariat de la cour est chargé de transmettre l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et de l'inviter à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours, et qu'il est ensuite chargé de communiquer ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours, de sorte que la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'en jugeant que la péremption de l'instance était acquise, dès lors que les parties n'avaient accompli aucune diligence avant le 21 décembre 2018, et que la communication par l'appelante de son mémoire et pièces à l'intimé le 11 mai 2017 était indifférente, quand la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, et qu'il était acquis que la cour nationale de l'incapacité n'avait prescrit aucune diligence à accomplir aux parties, de sorte que le délai de péremption ne pouvait avoir couru, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause.
2) Alors, en tout état de cause, que le délai de péremption est interrompu par un acte qui fait partie de l'instance et est destiné à la continuer ; que constitue une diligence interruptive du délai de péremption la notification par une partie de ses écritures à la partie adverse ; qu'en l'espèce, la CPAM de Seine-et-Marne, appelante, a fait parvenir son mémoire au secrétariat de la cour nationale de l'incapacité le 21 décembre 2016, et l'a fait notifier à la société Sanofi, intimée, le 11 mai 2017 ; que la société Sanofi a, par la suite, déposé un mémoire au secrétariat de la juridiction le 4 janvier 2019, notifié à la caisse le 11 janvier 2019 ; qu'en jugeant que la péremption de l'instance était acquise, dès lors que les parties n'avaient accompli aucune diligence avant le 21 décembre 2018, et que la communication par l'appelante de son mémoire et pièces à l'intimé le 11 mai 2017 était indifférente, quand cet acte constituait une diligence interruptive de péremption, manifestant la volonté de l'appelante de continuer l'instance, de sorte qu'il avait fait courir un nouveau délai de péremption expirant le 11 mai 2019, lequel avait à nouveau été interrompu par le dépôt par l'intimée d'un mémoire le 4 janvier 2019, communiqué à l'appelante le 11 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-20-1 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale.
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