Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-20.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.914
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1°) de Mme Michèle C..., demeurant ... à Bures-sur-Yvette (Essonne),
2°) de la société Thomson CSF, dont le siège est Domaine de Corbeville à Orsay (Essonne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, les 12 novembre 1986 et 9 janvier 1987, Mme C... a été prise de vertiges, vomissements et céphalées pendant le travail ; Attendu que, pour dire que ces troubles avaient un caractère professionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'ils ont été provoqués par les agents chimiques utilisés pour la réfection du local de travail de Mme C..., leur action ayant été soudaine et instantanée, sans que l'intéressée ait présenté jusqu'alors de tels malaises ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical apparue en cours d'instance relative à l'état de la salariée et soulevée expressément par la caisse, elle ne pouvait statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme C... et la société Thomson CSF, envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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