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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me HEMERY et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle pour tapage diurne, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francine Y... à verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à Jean-Marie X... et une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment des pièces fournies par les parties que l'aboiement des chiens dont Francine Y... est propriétaire est quasi continu et de forte densité pour son voisin Jean-Marie X... ; qu'à la suite de ce bruit répété la santé de Jean-Marie X... a été perturbée comme le démontrent les certificats médicaux produits, lesquels émanent tant du médecin traitant de la victime que du chef du service de cardiologie du centre hospitalier de Metz ; que, notamment, ce dernier note que le stress continuel subi par Jean-Marie X... ainsi que les nuisances sonores, telles que les aboiements, ont indiscutablement un effet néfaste sur la santé du patient ;
"alors que la faute de la victime entraîne au moins un partage de responsabilité ; que Francine Y... faisait valoir que les aboiements dont Jean-Marie X... se plaignait étaient causés par son comportement, car il excitait les animaux, en se fondant sur des attestations de témoins qui avaient vu Jean-Marie X... en train d'exciter des chiens pour les faire aboyer ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des conclusions de Francine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, par jugement du tribunal de police, Francine Y... a été déclarée coupable de tapage diurne en raison du bruit causé par les aboiements de ses chiens ; que, statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel l'a condamnée à verser 20 000 francs de dommages-intérêts à son voisin, Jean-Marie X..., au motif que ce dernier n'est atteint d'aucun trouble mental ou de la personnalité et que l'aboiement des chiens dont Francine Y... est propriétaire est quasi continu et de forte intensité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument par lequel la prévenue soutenait que lesdits aboiements étaient causés par le comportement de la partie civile, qui, pour conforter son statut de victime, n'aurait pas hésité à exciter les chiens de sa voisine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations civiles à titre de dommages-intérêts et de remboursement de frais irrépétibles au profit de l'association de défense des victimes de troubles de voisinage ;
"aux motifs que Francine Y... ne formule aucune observation particulière sur les prétentions de l'association de défense des victimes des troubles de voisinage ; que Francine Y... ne conteste pas la régularité de la constitution de partie civile de l'association ; que celle-ci (...) a la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a la charge de défendre ; qu'en raison de la mission et de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Francine Y..., il y a lieu, de condamner cette dernière à payer à l'association de défense des victimes des troubles de voisinage la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'un montant de 1 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile est libre de réclamer ou non des dommages-intérêts et des sommes au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association de défense des victimes des troubles de voisinage n'était ni comparante, ni représentée ; qu'en prononçant néanmoins des condamnations à son profit qu'elle n'avait évidemment pas pu demander, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association de défense des troubles de voisinage, auquel le tribunal avait accordé 2 000 francs de dommages-intérêts, a demandé la confirmation du jugement en adressant une lettre à la cour d'appel, conformément aux dispositions des articles 420-1 et 536 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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