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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.231

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, dont le siège est ..., 2°/ la société Sodler, Société de développement régional du Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jean-Pierre d'X..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Création Deltamaille, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME et de la société Sodler, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 13 juin 1994), que les 29 et 31 janvier 1985, la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon et la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (les prêteurs) ont consenti à la société Création Deltamaille, la première, un prêt de 450 000 francs et, la seconde, un prêt de 400 000 francs, destinés, pour partie, à l'acquisition d'un ensemble immobilier; que ces prêts ont été garantis par la subrogation des prêteurs dans le privilège du vendeur, avec réserve à leur profit de l'action résolutoire, et par le privilège de prêteur de deniers, à hauteur d'une certaine somme; que la société Création Deltamaille, qui avait acquis l'immeuble le 31 janvier 1985, a été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 1990; que par acte du 15 mars 1991, les prêteurs ont demandé la résolution de la vente; Attendu que, formulant les griefs de violation des articles 1654, 2103 et 2108 du Code civil et des articles 47 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, les prêteurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable; Mais attendu, en premier lieu, que la suspension ou l'interdiction des actions en justice visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, qui prend effet dès le jugement d'ouverture, est maintenue durant toute la durée de la procédure collective; qu'en conséquence, la cour d'appel a exactement énoncé que l'exercice individuel des actions énumérées par ce texte demeure impossible durant la liquidation judiciaire du débiteur; Attendu, en second lieu, que le droit de poursuite individuelle des créanciers visés à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, qui ne peut avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, autorise seulement la poursuite ou l'engagement des voies d'exécution; que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en déduisant que les prêteurs, qui étaient subrogés dans les droits du vendeur, étaient irrecevables à exercer l'action résolutoire du contrat de vente, bien que le liquidateur n'ait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME et la société Sodler, envers M. d'X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés CEPME et Sodler à payer à M. d'X... ès qualités, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz