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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. GUERIN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° J 17-17.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. Jean-Philippe A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Pol-de-Léon - [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Guérin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X... et de M. A... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Pol-de-Léon - [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Pol-de-Léon - [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la Caisse du Crédit Mutuel de Saint-Pol-de-Léon la somme de 10 000 € au titre du crédit de trésorerie de 20 000 €, la somme de 23 750 € au titre du prêt d'un montant initial de 95 000 €, ainsi que la somme de 12 500 € au titre du prêt d'un montant initial de 25 000 €, et ce dans la limite du montant total de cette créance s'élevant à 19 267,36 € selon la déclaration de créance, et d'avoir en conséquence refusé de prononcé la nullité des engagements de M. X... ;
Aux motifs propres que Sur la disproportion invoquée par M. A... ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il incombe à la caution qui l'invoque d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de sa souscription, soit en l'espèce le 1er mars 2008 pour les deux premiers engagements et le 9 septembre 2009 pour le troisième ; que le 28 janvier 2008, M. A... a certifié exact et sincère une fiche de renseignements dans laquelle il déclarait : - vivre en concubinage et avoir la charge de deux jeunes enfants pour lesquels il percevait des prestations familiales de 2 200 € annuels ; - percevoir un salaire de 18 000 euros (en fait 17 981 € selon son avis d'imposition) ; - être propriétaire en commun (en fait en indivision avec sa compagne), à concurrence de moitié, d'une maison d'une valeur de 150 000 euros située à [...], le capital restant dû sur le prêt de financement de ce bien s'élevant à 90 000 euros ; - être propriétaire en indivision à concurrence de moitié d'une maison située à [...] dans les Côtes-d'Armor, d'une valeur estimée à 200 000 euros ; - supporter une charge annuelle de remboursement de 6 600 € au titre du prêt de financement de la maison de [...] et, jusqu'en 2010, une charge de remboursement annuelle de 1 200 euros au titre du remboursement d'un prêt à la consommation sur lequel restait dû un capital de 4 000 euros ; - ne pas avoir d'autres engagements ou charges ; qu'il s'en déduit qu'au jour des deux premiers engagements la valeur de ses droits immobiliers net d'emprunt sur la maison de [...] s'élevait à 30 000 euros tandis que son patrimoine immobilier de [...] représentait une valeur déclarée de 100 000 euros, soit un patrimoine net de 130 000 euros supérieur à ses engagements de caution (36 250 euros) augmenté du prêt à la consommation restant dû (4 000 euros) ; que le fait que son patrimoine n'était pas liquide est indifférent, la disproportion s'appréciant en considération de l'intégralité du patrimoine de la caution quelle qu'en soit la nature ; que M. A... ne peut non plus se prévaloir de la prétendue inexactitude des informations qu'il a données à la banque quant à la valeur de l'immeuble de [...] ; qu'en effet, en l'absence d'anomalie manifeste, celle-ci n'avait pas à remettre en cause ses affirmations qu'elle est en droit de lui opposer ; que dès lors nonobstant la faiblesse de ses revenus, il n'existait pas de disproportion manifeste entre les deux engagements souscrits par M. A... le 1er mars 2008 et ses biens et revenus ; qu'à la date du troisième engagement de caution, le 9 septembre 2009, les revenus de M. A... avaient chuté (646 € en moyenne mensuelle) ; que cependant il conservait toujours un patrimoine immobilier dont la valeur restait stable et supérieure au montant de l'ensemble de ses engagements, étant fait observer que l'emprunt à la consommation était en passe d'être amorti et que M. A... a vendu, le 23 juillet 2012, sa maison de [...] au prix de 178 000 euros ; qu'après remboursement des prêts, il a perçu un solde de prix partagé par moitié, ses droits s'élevant à 34 740 euros, valeur conforme à celle retenue pour apprécier sa situation en 2008, puis en 2009 ; qu'au demeurant, même en retenant le fait que l'immeuble de [...] avait été surévalué et qu'il ne vaudrait pas plus de 100 000 euros, les droits qu'il déclarait sur le bien s'élèveraient encore à 50 000 euros, montant qui cumulé avec ceux détenus dans l'immeuble de [...] (30 000 euros) excédaient le montant total de ses engagements (46 250 euros) ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; qu'il en résulte que le moyen de nullité de leurs engagements que les époux X... fondent sur l'inefficacité des engagements de M. A... n'est pas davantage fondé (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Sur la nullité des engagements de caution de Monsieur A... au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'au titre du prêt 02 en date du 1er mars 2008 d'un montant de 95 000 euros, Monsieur A... s'est porté caution dans la limite de 23 750 euros, qu'au titre du prêt 03 de même date d'un montant de 25 000 euros, il s'est porté caution dans la limite de 12 500 euros, soit 36 250 euros au total en Mars 2008, qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, les engagements de caution de Monsieur A... , caution personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel, ne devaient pas au moment de leur conclusion être manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, qu'il ressort de la fiche de renseignements en date du 28 janvier 2008 signée par Monsieur A... , que Monsieur A... déclare un revenu net de 34 200 euros annuel, être propriétaire d'une maison pour moitié d'une valeur estimée à 150 000 euros, dont le prêt en cours s'élevait à 90 000 euros, soit 30 000 euros net pour Monsieur A... et être propriétaire pour moitié d'une maison estimée à 200 000 euros, soit 100 000 euros net, ainsi le patrimoine de Monsieur A... était estimé 130 000 euros, qu'en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations, qu'en ce qui concerne l'engagement de caution à hauteur de 10 000 euros souscrit en septembre 2009, Monsieur A... verse aux débats ses déclarations de revenus 2008 et 2009, attestant d'une diminution de ses revenus annuels par rapport à ceux déclarés le 28/01/2008 et aucun élément concernant l'estimation de son patrimoine en septembre 2009, permettant d'établir que cet engagement de caution supplémentaire à hauteur de 10 000 euros ajouté aux engagements précédents de 36 250 euros, soit 46 250 euros au total serait manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, que le Tribunal considère que les engagements de caution à hauteur de 46 250 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, dès lors la demande en nullité fondée sur l'article L. 341-2 du Code de la Consommation sera rejetée » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
1°) Alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de l'état du patrimoine de la caution au jour de la souscription de son engagement ; qu'en retenant que l'engagement de caution souscrit par M. A... le 8 septembre 2009 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors que celui-ci conservait toujours un patrimoine immobilier dont la valeur restait stable et supérieure au montant de l'ensemble de ses engagements, que l'emprunt à la consommation était en passe d'être amorti, et que M. A... avait vendu, le 23 juillet 2012, sa maison de [...] au prix de 178 000 €, quand elle ne pouvait, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement, tenir compte d'actifs postérieurs à la date de sa souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
2°) Alors, en tout état de cause, que la disproportion manifeste du cautionnement est établie lorsque sa souscription aboutit à un endettement de la caution supérieur à la moitié de ses actifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le cautionnement souscrit par M. A... le 8 septembre 2009 n'était pas manifestement disproportionné dès lors que les droits que celui-ci déclarait sur le bien s'élevaient encore à 50 000 €, montant qui cumulé avec ceux détenus dans l'immeuble de [...] (30 000 €) excédaient le montant total des engagements (46 250 euros) ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'endettement de M. A... après la souscription du cautionnement du 8 septembre 2009 représentait plus de la moitié de ses actifs, de sorte qu'il était manifestement disproportionné à ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à ce que soit prononcée la nullité totale des engagements souscrits le 1er mars 2008 par Mme Marie-Thérèse Y... épouse X... et d'avoir retenu que les mentions manuscrites qu'elle avait apposées vaudraient comme autorisation de son époux à engager la communauté pour un montant de respectivement 23 750 € et 12 500 € ;
Aux motifs que Mme X... fait valoir que le seul concours qu'elle aurait dû et croyait apporter consistait à autoriser son mari à se porter caution afin d'engager la communauté conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil ;
Et que Mme X... justifie dès lors avoir commis une erreur dans la portée de ses engagements, provoquée par les informations transmises par le bénéficiaire des actes et la rédaction vicieuse par lui des contrats ; que ses engagements seront donc annulés, les mentions manuscrites qu'elle a apposées ne valant que comme autorisation de son époux à engager la communauté pour un montant de respectivement 23 750 euros et 12 500 euros » (arrêt attaqué, p. 5) ;
1°) Alors que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que Mme X... faisait valoir que le seul concours qu'elle « croyait apporter » consistait à autoriser son mari à se porter caution afin d'engager la communauté conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, quand Mme X... faisait tout au plus valoir que « le seul concours qu'elle aurait dû apporter consistait à autoriser son mari à se porter caution, comme demandé afin d'engager la communauté conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les termes du litige sont définis par les prétentions respectives des parties, telles que résultant de leurs dernières écritures ; qu'en retenant que les engagements de caution souscrits par Mme X... le 1er mars 2008 seront annulés pour cause d'erreur, mais que la mention manuscrite apposée par elle vaudra comme autorisation de son époux à engager la communauté, quand cette limitation de la portée de l'annulation de ces engagements de caution ne lui était pas demandée par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors enfin que le cautionnement nul souscrit par un époux n'établit pas son consentement exprès à l'engagement de caution de son conjoint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... justifiait avoir commis une erreur dans la portée de ses engagements souscrits le 1er mars 2008, provoquée par les informations transmises par le bénéficiaire des actes et la rédaction des contrats, de sorte que ses engagements de caution étaient nuls ; qu'elle a cependant retenu que les mentions manuscrites qu'elle avait apposées vaudraient comme autorisation de son époux à engager la communauté pour un montant de respectivement 23 750 € et 12 500 € ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ainsi que l'article 1415 du même code.