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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Douai, 9 mars 2004), que M. X..., nommé le 7 mai 2002 administrateur judiciaire de la société Bils Deroo transport (la société Bils), en redressement judiciaire, a été remplacé le 16 septembre suivant ; que, sur proposition du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a fixé à 15 307,92 euros le montant des débours et émoluments dus à M. X... au moment de son remplacement ; que la société a formé une demande de taxe ;
Attendu que la société Bils reproche à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 15 307,93 euros le montant des émoluments dus à M. X..., alors, selon le moyen, que la répartition des émoluments entre plusieurs administrateurs ayant occupé successivement la même mission ne peut être fixée qu'en clôture de procédure collective ; que, si l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que, lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs émoluments, cette expression s'entend nécessairement de la reddition de comptes de l'ensemble des opérations à la clôture de la procédure ; qu'en estimant néanmoins que le montant des émoluments de M. X..., administrateur démissionnaire, pouvait être fixé avant la fin de la procédure, la décision attaquée a violé l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état des frais et débours présenté par l'administrateur comportait la moitié du droit fixe conformément à l'article 2 du décret n° 85-1390 modifié du 27 décembre 1985, le droit proportionnel calculé sur le montant du chiffre d'affaires pour la période correspondant à sa mission, et les frais de déplacement, le premier président a retenu à bon droit, par application de l'article 27, devenu article 22, du même texte, que la rémunération de M. X... pouvait être fixée avant la clôture de la procédure collective lors de la reddition de ses comptes à l'occasion de son remplacement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bils Deroo transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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