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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-19.289

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.289

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Annonay a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., majeur placé sous le régime de la tutelle ; que l'UDAF de l'Ardèche désignée en qualité de tuteur, a déposé un dire en soutenant que l'immeuble ne pouvait être mis en vente avant la discussion du mobilier ; Attendu que la contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la caisse de crédit mutuel d'Annonay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz