Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.283
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 647 du code civil, L.421-1, L.441-1, L.441-2, L.480-4, L.480-5, L.480-7, R.421-1, R.441-1 du Code de l'urbanisme, 121-3, 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vincent X... à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition des ouvrages litigieux ;
"aux motifs adoptés que, par procès-verbal du 25 février 1997, un agent de la direction départementale de l'équipement constatait sur un terrain sis commune de Gassin, îlot 1, logement 6 des H.L.M. du Hameau de Gai des travaux d'aménagement réalisés sans autorisation ; que le locataire reconnaissait avoir installé une cuisine d'été ; qu'il apparaît que les installations de la cuisine d'été sont bien des constructions (barbecue et évier maçonnés, éléments en ciments fixes, structure de poteaux supportant un velum) nécessitant une autorisation administrative ; que Vincent X... ne conteste pas, par ailleurs, n'avoir effectué aucune déclaration de travaux pour la construction du mur et la surélévation du grillage ; qu'il ressort des éléments du dossier que Vincent X... a réellement commis les faits qui lui sont reprochés et qu'en conséquence il convient de le retenir dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs que le tribunal a, à bon droit, relevé que la terrasse couverte d'environ 20 m avec une cuisine d'été et un barbecue constituent un ensemble d'éléments de construction nécessitant la délivrance d'un permis de construire ; que le motif de sécurité invoqué par le prévenu pour la réalisation du mur, pour légitime qu'il soit, ne pouvait le dispenser de procéder à la déclaration préalable exigée par l'article L.441-2 du Code de l'urbanisme ;
"alors, d'une part, que Vincent X... faisait valoir que le mur avait été édifié conformément au permis de construire n° X 06589 XC 063 et que le propriétaire des lieux l'avait expressément autorisé à le construire à condition de respecter les termes dudit permis, de sorte que Vincent X... n'avait manifesté aucune intention délictuelle et, en tout cas, croyait agir sur le fondement d'un droit régulier (cf. conclusions d'appel de Vincent X... p 3, 2 ) ; que, faute de répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que la déclaration de travaux visée à l'article L.441-2 du Code de l'urbanisme ne concerne que la construction d'une clôture ; que s'agissant du grillage litigieux, Vincent X... s'est borné à surélever un grillage préexistant ;
que de tels travaux ne sont pas visés par ledit texte ; qu'en déclarant Vincent X... coupable d'avoir surélevé sans déclaration la clôture préexistante autour de son lot, la cour d'appel a violé l'article précité ;
"alors, enfin que, s'agissant de la cuisine d'été, Vincent X... faisait valoir que l'ouvrage, constitué simplement d'un barbecue et d'un évier maçonnés n'était pas soumis à autorisation ou déclaration préalable par application des dispositions de l'article R.421-1 du Code de l'urbanisme ; que faute d'avoir recherché si ces ouvrages entraient dans le domaine d'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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