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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.259

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Taïeb, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 8 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437 et 439 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande du prévenu, tendant à l'audition du témoin Z... dont les premières déclarations, rétractées par la suite, ont été retenues à charge contre lui, pour le déclarer coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le condamner de ce chef ; "aux motifs que Lionel Z..., qui est totalement revenu par lettre sur les déclarations faites antérieurement mettant en cause Taïeb Y..., refuse de comparaître en qualité de témoin ; qu'il sera tiré toutes conséquences de ce refus, sans qu'il soit utile à la manifestation de la vérité de recourir à d'autres mesures ; "alors, d'une part, que, dans son arrêt du 21 janvier 1999, la Cour d'appel avait ordonné l'audition du témoin Lionel Z... au motif que, témoin à charge cité par le prévenu, il était, dans une lettre, revenu sur l'intégralité de ses accusations, de sorte qu'il était "nécessaire de l'entendre à nouveau" ; qu'en statuant sans avoir pris les mesures pour entendre ce témoin dont elle avait estimé l'audition nécessaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 21 janvier 1999 ; "alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 6-3-d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dont le témoignage constitue un élément essentiel à la manifestation de la vérité ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de faire comparaître le témoin ; qu'en se fondant sur le refus de comparaître de Lionel Z... dont l'audition avait été demandée par Taïeb Y..., et dont les accusations, malgré leur rétractation ultérieure, constituent le fondement essentiel de la déclaration de culpabilité du prévenu, sans préciser en quoi ce refus empêchait la comparution du témoin par la force publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Lionel Z..., cité à comparaître pour être entendu comme témoin à la demande de Taïeb Y... en faveur duquel il avait rédigé une lettre mettant celui-ci hors de cause malgré ses déclarations à l'instruction, n'a pas comparu en invoquant des motifs qualifiés par les juges de prétextes pour éviter d'avoir à subir une nouvelle confrontation ; qu'aucune énonciation de l'arrêt ou conclusions régulièrement déposées n'établit que Taïeb Y... ait alors redemandé expressément l'audition de ce témoin ; Qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont pris acte du refus de témoigner qui leur était ainsi opposé et n'aient pas estimé utile à la manifestation de la vérité le recours à d'autres mesures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Taïeb Y... coupable de transport, détention, offre, cession et acquisition illicites de stupéfiants, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement ; "aux motifs que des liens ont été établis entre Lionel Z... et Taïeb Y... ; que, selon les déclarations de Lionel Z..., Y... avait en 1995, commandité trois ou quatre transports de cannabis entre le Maroc et la France, et que ses principaux clients étaient Rodrigo B... et Abdelkader A... ; que Lionel Z... a révélé l'existence d'une cache de cannabis dans la partie boisée de la résidence de la soeur de A..., où une quantité de cannabis a été saisie ; qu'Z... a déclaré qu'il descendait des voitures pour le compte de Taïeb Y... servant au transport de quantités de 500 à 600 kg ; qu'en avril 1996, Michel X... s'est fait arrêter à Tanger alors qu'il tentait de passer en France 96 kg de cannabis, en compagnie d'un frère de Taïeb Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Taïeb Y... a organisé en 1995 et 1996 un trafic de cannabis portant sur des quantités très importantes ; que les rétractations de Lionel Z... ne sont pas crédibles et s'expliquent par les pressions dont il a fait l'objet ; que Taïeb Y..., qui a pris de précautions relevant du grand banditisme pour échapper aux filatures, et qui a fait preuve, lors de son interpellation, d'un comportement violent, sera donc retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs, qui concernent essentiellement les activités de tierces personnes, ne caractérise à l'encontre de Taïeb Y... un acte matériel de transport, détention, cession, offre ou acquisition illicites de cannabis ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que les éléments tels que les précautions prises pour échapper aux filatures et le comportement prétendument violent du prévenu ne constituent en aucun cas des éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz