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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-15.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.554

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : M. Noël X... Y..., ayant demeuré Maison de retraite "Sans Souci " Hôpital Local, 34120 Pezenas, défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant accueilli le recours de Noël X... Y... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge des frais de transport exposés par cet assuré social ; Attendu que l'huissier de justice chargé de signifier à Noël X... Y... le mémoire ampliatif établi par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales a dressé, le 16 octobre 1998, un procès verbal de difficultés mentionnant le décès du défendeur ; Attendu que l'instance se trouve interrompue et qu'il y a lieu d'inviter le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit au demandeur un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz