Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-14.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.545
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 05-14.545 et Q 05-14.546 qui sont connexes ;
Met sur sa demande, la société Les Assurances générales de France hors de cause ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que, le 14 mai 1993, la Société marseillaise de crédit (SMC) a consenti à la SARL Le Comptoir un prêt de 335 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par un nantissement de ce fonds ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la SMC a déclaré une créance privilégiée au titre des échéances échues et à échoir de ce prêt ; que, par jugement du 24 mai 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de M. Gilbert X... avec faculté de se substituer une société en nom collectif dénommée Le Sanglier, dit que conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, la charge des sûretés garantissant le remboursement de ce prêt était transmise au cessionnaire qui était tenu d'acquitter entre les mains de la banque les échéances restant dues à compter du transfert de propriété et désigné M. Y..., précédemment représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan ; que l'acte de cession a été régularisé le 3 octobre 1995 ; que la SMC a assigné M. Gilbert X... en paiement du solde de sa créance ; que ce dernier, estimant que la SMC devait être intégralement désintéressée par le règlement du prix de cession, a demandé la garantie de M. Y..., ès qualités, en raison de la faute par lui commise lors de la répartition des fonds ; que les époux X... sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de leurs fils Gilbert X... ; que M. Y... a appelé en intervention forcée la société Les Assurances générales de France ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 05-14.545 :
Attendu que M. Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Comptoir, fait grief à l'arrêt du 31 juillet 2002 d'avoir condamné les époux X..., en leur qualité d'héritiers de Gilbert X... à régler à la SMC le reliquat de sa créance et d'avoir dit que M. Y... leur devait entière garantie alors, selon le moyen, que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Le Comptoir à Gilbert X... mettait seulement à la charge du cessionnaire le paiement du prix de vente de 600 000 francs et lui transmettait la charge des sûretés garantissant le remboursement du crédit consenti par la SMC, l'obligeant à acquitter les échéances convenues avec elle et restant dues à compter du transfert de propriété, soit uniquement les échéances futures ; qu'en condamnant pourtant M. Y... à garantir les époux X... à payer "le reliquat de la créance de la SMC", sans rechercher si ce reliquat comportait outre les échéances futures, des échéances passées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-63 du code de commerce ;
Mais attendu que dans ses écritures M. Y... n'a pas invoqué le fait que la créance de la SMC comportait, "outre des échéances futures, des échéances passées" ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 05-14.546 :
Attendu que M. Y..., agissant en les mêmes qualités, fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2003 d'avoir condamné les époux X..., par lui garantis, à payer à la SMC la somme de 56 667,92 euros, outre intérêts au taux de 11 % sur la somme de 45 504,52 euros, du 6 avril 1998 au jour du règlement, et d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie qu'il a formé contre son assureur, alors, selon le moyen que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que l'arrêt attaqué étant la suite de l'arrêt du 31 juillet 2002, (objet du pourvoi n° P 05-14.545) qui est voué à la cassation, cette censure entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrecevabilité du premier grief formé contre l'arrêt du 31 juillet 2002 rend ce moyen sans portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° P 05-14.545, pris en sa première branche ;
Vu les articles 1382 du code civil et L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour accueillir la demande en garantie formée à l'encontre M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier a méconnu les termes du jugement d'arrêté de plan en cédant le fonds, non à une SNC mais à une SARL sans solliciter préalablement ou ultérieurement l'agrément de cette dernière ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir en quoi la faute de M. Y..., à la supposer établie, était en relation avec le préjudice allégué par les époux X..., poursuivis par la SMC en leur qualité d'ayants droit de l'auteur de l'offre, résultant de leur condamnation au profit de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la quatrième branche de ce moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir les époux X..., l'arrêt retient que l'acte de cession a prévu expressément le désintéressement immédiat et intégral de la SMC et que M. Y... a méconnu les termes de cet acte en ne procédant qu'à une répartition partielle des fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession se bornait à reproduire les termes d'une télécopie adressée par M. Y... qui indiquait qu'en l'état des déclarations des créances le prix de vente paraissait suffisant pour désintéresser les créanciers et comportait une liste des créanciers devant être réglés par priorité à la SMC, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 05-14.545 :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... devait entière garantie aux époux X..., l'arrêt rendu le 31 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
FAIT masse des dépens et condamne les époux X... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à supporter par moitié les dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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