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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-82.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.595

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 17 janvier 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire français; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 20 bis, 21 bis et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Djamel X... de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national, prononcée à son encontre par le jugement du 18 mars 1994; "aux motifs que l'épouse de Djamel X... n'avait pas acquis la nationalité française depuis plus de six mois à l'époque des faits; qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour les mêmes faits de séjour irrégulier en France; qu'il résulte de l'enquête de police qu'il fait l'objet de mauvais renseignements; "alors, d'une part, que l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une interdiction du territoire français; qu'en ne répondant pas au moyen de Djamel X... articulé de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas motivé; "alors, d'autre part, que ladite interdiction du territoire ne peut être prononcée ou maintenue en pareil cas que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction; qu'en déboutant Djamel X... en raison soit de l'existence des précédentes condamnations pour séjour irrégulier, soit en raison de l'existence de mauvais renseignements sur cette personne, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par jugement du 18 mars 1994 à l'encontre de Djamel X..., pour infraction à la législation relative aux étrangers, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; Que le moyen revient, en sa première branche, à critiquer le bien-fondé de la condamnation, passée en force de chose jugée, et pour le surplus, à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz