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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de la société anonyme Thévenin Ducrot, dont le siège est ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Y..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Thévenin Ducrot, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Pierre Rostain, avocat au barreau de Gap, a été chargé en 1971 par la société Thevenin Ducrot (TD) d'assigner la société Porcier en paiement d'une somme de 1 061 732,11 francs ; qu'un jugement du 17 décembre 1971 a fait droit à cette demande, et qu'un arrêt confirmatif a été rendu le 23 octobre 1973 par la cour d'appel de Grenoble devant qui la société TD a été représentée par M. Bordeaux, avoué, et assistée par un avocat du barreau de Grenoble ; que, sur les poursuites engagées pour faire exécuter cet arrêt, la société Porcier a fait opposition au commandement de payer qui lui a été signifié et que M. Rostain a de nouveau représenté la société TD devant le tribunal de grande instance de Gap, qui a rejeté cette opposition par jugement du 10 juin 1974 ; que la société Porcier a interjeté appel et en cours de procédure d'appel, a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 4 avril 1975 ; que M. Bordeaux, avoué, qui représentait la société TD et la SCP Curtil, avocats, qui l'assistait, ont informé M. Rostain par lettre du 23 mai 1975 de ce que le dépôt de bilan rendait inutile de poursuivre la procédure d'appel, en lui indiquant qu'il convenait de produire au passif du règlement judiciaire et en lui demandant de leur confirmer ce qu'il avait entrepris à cet égard ; que, par un nouvelle lettre du 24 juin 1975, M. Bordeaux et la SCP Curtil se sont à nouveau enquis auprès de M. Rostain de la mise
en ordre des productions, en lui demandant d'en avertir la société TD "qui se préoccupe de la situation actuelle" ; que M. Rostain ayant procédé à cette formalité postérieurement au 24 juin 1975, date d'expiration du délai de production, cette formalité a été jugée tardive ; que la société TD, représentée par M. Z..., a introduit une procédure de relevé de forclusion, mais que l'arrêt qui l'a admis au passif pour la somme de 1 498 145 francs a été cassé le 11 mars 1980 au motif qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la société TD connaissait le règlement judiciaire avant l'expiration du délai de production et qu'elle avait donc eu la possibilité de produire en temps utile ; que la cour d'appel de renvoi, devant laquelle M. Rostain a été appelé en intervention forcée, a, par arrêt du
17 janvier 1983, dit n'y avoir lieu à relever la société TD de la forclusion encourue ; que, le 27 septembre 1983, la société TD a assigné M. Rostain devant le tribunal de grande instance de Digne en responsabilité et en paiement de 1 498 145,18 francs de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Rostain reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1989) de l'avoir condamné à payer cette somme à la société TD, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que la décision dont l'exécution devait être poursuivie est l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 octobre 1973, devant laquelle il ne représentait pas la société TD, celle-ci étant représentée par M. Bordeaux, avoué et assistée par un avocat du barreau de Grenoble, et que, dans ces conditions, en jugeant qu'il avait commis une faute en ne produisant pas à la procédure collective de la société Porcier, ce dont il n'était nullement tenu, ni légalement, ni contractuellement, la cour d'appel a violé les articles 411 et 420 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que le mandat d'exécuter une décision de justice suppose, comme tout contrat, l'acceptation du co-contractant, cette acceptation ne pouvant résulter du silence gardé par le destinataire de l'offre, et que la cour d'appel, qui relevait elle-même qu'il n'avait donné ni expressément ni tacitement son consentement à ce mandat, ne pouvait considérer qu'il était en faute pour n'avoir pas produit ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'étendue du mandat confié par un client à son avocat, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Rostain avait été chargé des intérêts de la société TD sans discontinuité dans la procédure qui opposait cette société à la société Porcier, qu'il était tenu au courant des procédures d'appel, de leur évolution et de leur résultat, et qu'il prêtait son concours à l'exécution des décisions, a estimé qu'il ne saurait soutenir sérieusement qu'il n'avait aucune obligation de produire au règlement judiciaire de la société Porcier, procédure collective dont il ne conteste pas avoir eu connaissance en temps utile ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont relevé que
M. Z..., avocat de la société TD depuis 1971 dans la procédure opposant celle-ci à la société Porcier, ne contestait pas avoir reçu la lettre du 23 mai qui l'invitait à produire au passif du règlement judiciaire de la société Porcier, qu'il n'existait aucune lettre de M. Rostain pouvant laisser supposer qu'il n'acceptait pas cette mission ou qu'il serait dans l'impossibilité de la mener à bonne fin, et que, bien au contraire, il avait finalement effectué cette formalité, mais hors délai ; qu'ils ont pu déduire de ces circonstances qu'il était responsable des conséquences dommageables de la forclusion opposée à la société TD ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Rostain reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en cas de faute conjuguée, à la fois de l'auteur du dommage et de la victime, ne présentant pas le caractère de la force majeure, la responsabilité du premier ne peut être que partielle ; qu'en l'espèce, la faute de la société TD avait été établie par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 janvier 1983, qui a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, et qu'en retenant cependant son entière responsabilité, en disant sans incidence la faute commise par la société TD, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel de Chambery devant qui la société TD n'avait formé aucune demande contre M. Rostain a seulement déclaré qu'ayant eu connaissance en temps utile de la procédure de règlement judiciaire, la société TD était en situation de produire elle-même et ne pouvait se prévaloir de la négligence de son mandataire ; que les termes de cette décision étaient sans incidence sur l'action en responsabilité pour faute engagée par le mandant contre son mandataire salarié et que l'arrêt attaqué a pu retenir la responsabilité de M. Rostain et le condamner à réparer intégralement les conséquences de la faute qu'il avait commise dans l'exécution de son mandat ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi