Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.381
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BRIDA Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de d l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription invoquée par le prévenu ; "aux motifs, pour le bâtiment, que le prévenu a déclaré aux gendarmes enquêteurs, le 14 juin 1990, que ce bâtiment avait été édifié depuis environ trois ans :
soit au mieux, pour lui, fin 1986 :
cette déclaration, spontanément faite ne pouvant valablement être remise en cause, en l'absence de tout élément justificatif, par l'affirmation de son avocat devant les premiers juges que ledit bâtiment avait été édifié en 1985, ce qui lui-même reprend maladroitement céans lorsqu'il lui est demandé de s'expliquer sur la contrariété entre ladite déclaration et ce qu'il avait fait conclure et qu'ainsi la prescription n'est pas acquise, puisque trois années ne se sont pas écoulées entre fin 1986 et le 15 mars 1989 ; pour le mobil-home, qu'il est établi que le prévenu n'a cessé de sédentariser le mobil-home dont branchement électrique fait en 1985, voire en 1986, ayant en effet déclaré aux gendarms enquêteurs le 14 juin 1990 encore, qu'il y avait fait installer l'électricité il y a quatre ou cinq ans ; qu'il apparaît, vu l'état de la balustre surmontant une grande terrasse entourant elle-même le mobil-home, que cette balustre n'a pu être posée que récemment et nécessairement moins de trois ans avant le 15 mars 1989 ; "alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et qu'en fondant sa décision sur des motifs purement hypothétiques relativement à la date de l'infraction, déduits de vagues déclarations du prévenu, sans
aucune référence à des éléments objectifs précis, la cour d'appel a violé le principe susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Brida a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire, sur un terrain lui appartenant, un bâtiment en tôle d'une surface au sol de 65 m2 et pour avoir mis en place sur le même terrain un "mobil-home" entouré d'une terrasse ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par Jean Brida, la juridiction du second degré retient, d'une part, que, selon les propres d déclarations du prévenu, le bâtiment en tôle a été édifié courant 1987 alors que l'infraction a été constatée le 15 mars 1989 et que, postérieurement, un rideau métallique en a modifié l'aspect extérieur, d'autre part, que le "mobil-home" est entouré d'une terrasse et d'une balustrade de construction récente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir construit un bâtiment sans avoir obtenu de permis de construire ; "alors que, devant la Cour, le prévenu a développé oralement ses conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges et qu'en ne s'expliquant pas sur l'argumentation du prévenu soutenant que l'édifice litigieux était une baraque de chantier destinée à permettre les travaux que Brida effectue tant à titre personnel que professionnel sur les différents champs voisins et notamment sur l'aménagement du parc de loisirs et que par conséquent le permis de construire n'était pas exigé en application des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés que le bâtiment en tôle édifié par le prévenu n'était ni directement nécessaire à la conduite de travaux ni installé sur un chantier et que, dès lors, il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1, d R. 443-2 et R. 443-3 du Code
de l'urbanisme, de la circulaire n° 88-28 du 29 février 1988 sur les résidences mobiles, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis en place un mobil-home sur un terrain sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; "aux motifs que cet ancien mobil-home sédentarisé est devenu une véritable résidence secondaire ; qu'en effet, le prévenu y a notamment installé un branchement électrique ; "alors que, comme le soutenait le prévenu devant la Cour, ce mobil-home était en réalité une caravane au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du Code de l'urbanisme et qu'en ne recherchant pas si la soi-disant construction incriminée conservait des éléments de mobilité, l'assimilant à une caravane, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les juges d'appel relèvent, par motifs propres et adoptés, que le "mobilhome" mis en place ne comporte plus aucun élément de mobilité et qu'entouré d'une terrasse et d'une clôture il est "sédentarisé" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers d référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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