Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-13.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.731

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des eaux de Grenoble (SAEML), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des eaux de Grenoble (SAEML), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le service de la distribution des eaux de la ville de Grenoble a été concédé à la Compagnie de gestion des eaux du Sud-Est (COGESE) selon un contrat d'exploitation et un règlement du service des eaux autorisés par délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; que M. X..., qui avait souscrit un contrat d'abonnement avec la COGESE, aux droits de laquelle vient la Société des eaux de Grenoble (SEG), a contesté les facturations qui lui ont été faites, estimant qu'étaient indûment appliqués les tarifs en vigueur, non au moment de la période de consommation, mais à la date de la facturation ; Attendu que la SEG fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes correspondant à la surfacturation, alors, selon le moyen : 1 / que le succès de la demande de remboursement présentée par M. X... supposait que fussent préalablement déclarées illicites les dispositions du cahier des charges de la concession dont bénéficiait la société COGESE prévoyant que l'indice applicable à la révision du prix serait celui en vigueur à la date de la facturation, de sorte qu'en s'abstenant d'inviter les parties à saisir le juge compétent pour connaître de cette question préjudicielle, le Tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 ; 2 / que la demande telle que définie par M. X... était de savoir si la COGESE pouvait légalement établir des factures en fonction d'indices connus et publiés postérieurement à la date de consommation, facturation qualifiée de rétroactive par M. X... qui a opéré une rétention d'une partie des montants facturés en fonction des indices qu'il estimait applicables et a produit un schéma descriptif de facturation COGESE accompagné d'un commentaire intitulé "décryptage des pratiques tarifaires de la COGESE", de sorte qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur le fondement d'un manquement imputable à la COGESE à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion d'un contrat d'adhésion ainsi que d'une faute dans l'exécution, le Tribunal, qui s'est écarté de l'objet de la demande et a soulevé d'office des moyens sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er octobre 1997, qui a annulé la délibération du 30 octobre 1989, n'a pas annulé les contrats conclus entre la ville de Grenoble et la COGESE et a, au contraire, refusé d'annuler ces contrats, de sorte qu'en décidant que le tarif approuvé par les autorités administratives compétentes, visé par la convention des parties, avait été annulé en même temps que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en décidant que la COGESE avait méconnu les obligations d'information et de conseil qui s'imposaient à elle au titre des articles 1134 et 1135 du Code civil en ne reproduisant pas, dans les contrats conclus avec les utilisateurs, les clauses relatives à l'indexation du prix figurant dans le contrat de concession, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le jugement, qui retient que la COGESE, faute pour elle de rapporter la preuve d'avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d'eau dans le cadre d'un contrat d'adhésion, ne pouvait arguer d'un accord sur la clause d'indexation, s'est fondé sur l'inopposabilité de ladite clause sans mettre en cause la légalité des clauses du cahier des charges ; que, par ces motifs rendant inopérants les griefs formulés par les troisième et quatrième branches, le Tribunal, qui relève que M. X... reprochait dans ses conclusions à la COGESE d'avoir appliqué un tarif de facturation non connu de lui, et ce, en l'absence de tout fondement contractuel, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des eaux de Grenoble (SAEML) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des eaux de Grenoble (SAEML) à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz