jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de la société MGB ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile de la société MGB ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des faits susexposés que notamment des factures litigieuses à l'ordre de MGB ont effectivement été acquittées par elle et que pour l'une d'entre elles, Henri Y..., qui a admis avoir apposé son visa au fin de paiement, a affirmé l'avoir fait à la demande de Pierre X... ; que dès lors, la société MGB justifie à ce stade de la procédure d'un principe de préjudice certain et direct dont il appartiendra à la juridiction de jugement d'apprécier le bien-fondé ;
" alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, que même si au stade de l'information, il suffit à la partie civile de démontrer que le préjudice allégué et son lien direct avec l'infraction sont possibles, encore faut-il que la partie civile s'appuie sur des circonstances permettant au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et que lien causal soit caractérisé ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune circonstance autre que l'affirmation de la partie civile permettant d'admettre comme possible le préjudice allégué, est privé de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la société anonyme MGB s'est constituée partie civile dans l'information suivie notamment contre un de ses associés, Pierre X..., pour escroqueries ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant recevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce tout d'abord que, sous l'impulsion de l'Agence de Développement Economique du Loiret, (ADEL), dont Claude Z... était délégué général, la société MGB a été chargée de la maîtrise des travaux d'installation d'une entreprise dénommée Raccord Orléanais, (RO), et que plusieurs factures concernant des travaux effectués dans la maison de Claude Z... ont été établies au nom de MGB avec référence au chantier de l'entreprise RO ; que les juges ajoutent que ces factures ont été acquittées par MGB, et que l'un des cadres de cette société a précisé avoir apposé son visa aux fins de paiement d'une des factures, à la demande de Pierre X... ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'à les supposer établis, les délits poursuivis étaient de nature à causer à la partie civile un préjudice direct et personnel, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard