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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Numa X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Pouille (Loir-et-Cher) Saint-Aignan,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 10 septembre 1947, M. Georges Y... a donné à son fils René certains biens immobiliers ; que, par actes des 29 et 30 juin 1951, il a vendu les mêmes biens au fils de sa seconde épouse, M. Numa X... ; que, par un premier arrêt du 22 mai 1973, la cour d'appel, jugeant que ce dernier n'avait aucun droit sur lesdits biens, a accueilli la demande de dommages-intérêts de M. René Y... pour troubles de jouissance ; que celui-ci a engagé une nouvelle procédure pour faire constater son droit de propriété ainsi que la nullité de la vente des 29 et 30 juin 1951 ; que M. Numa X... a soulevé un faux incident contre l'acte de donation du 10 septembre 1947 ; que, par un deuxième arrêt du 2 avril 1979, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette inscription de faux et a fait droit à la demande de M. René Y... ; que M. Numa X... a ensuite engagé une procédure de faux principal contre le même acte ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1985) a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée ;
Attendu que M. Numa X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; que l'objet et la cause doivent être les mêmes entre les parties ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'arrêt du 2 avril 1979 déclarant irrecevable l'inscription de faux incident pour un motif de pure forme ne sauraient être opposées dans la présente procédure car la demande en faux a été régulièrement introduite par voie principale ; qu'une autre disposition de l'arrêt du 2 avril 1979, selon laquelle la décision du 22 mai 1973 relative à l'étendue de l'acte de donation du 10 septembre 1947 avait autorité de la chose jugée, ne peut s'opposer à une demande d'inscription de faux contre cet acte de donation, l'objet de la demande étant totalement différent, de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, par son arrêt du 2 avril 1979, devenu irrévocable, elle a déclaré irrecevable l'inscription en faux incident non seulement pour omission des prescriptions de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile, mais également pour atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt, également devenu irrévocable, du 22 mai 1973 ; qu'elle en a déduit que M. Numa X... était irrecevable à reprendre par la voie principale une demande en faux qui, exercée par la voie incidente, avait elle-même été déjà déclaré irrecevable pour atteinte à l'autorité de chose jugée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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