Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.218

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit : 1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris, service contentieux, dont le siège est ..., 3 / de la société Covefi, service surendettement, dont le siège est ..., 4 / de la société Crédit Ford, dont le siège est ..., 5 / de la société Franfinance, unité contentieuse régionale, dont le siège est ..., 6 / de la société Soficarte, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex, 7 / de la banque Sofinco, bureau régional surendettement, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bâtiment 4, avenue professeur Y..., ... Cede, 8 / de la Trésorerie Pau-Ville, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X..., dont les mesures de redressement avaient été subordonnées à la vente préalable d'un imeuble par un arrêt du 30 juin 1995, a formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (juge de l'exécutuion du tribunal de grande instance de Pau, 7 octobre 1998) que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz