Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/13534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/13534

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 DECEMBRE 2015 hg N° 2015/466 Rôle N° 14/13534 [C] [S] [B] [W] épouse [S] C/ [D] [C] Grosse délivrée le : à : Me Pierre Antoine VILLA Me Gisèle ALESSI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02748. APPELANTS Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [B] [W] épouse [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gisèle ALESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte d'acquisition et de partage du 20 mai 1968, [C] [S] et son épouse [B] [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]p (devenue [Cadastre 3] puis [Cadastre 4]) , située à [Adresse 3]. La parcelle BE n° [Cadastre 5] appartient à [D] [C] depuis l'acte de partage du 7 décembre 2011. Elle est issue de la division de la parcelle BR n°[Cadastre 6] qu'il avait acquis en indivision le 10 mars 2009. Les deux propriétés [S]-[C] sont séparées par le chemin des sources. Par acte d'huissier du 29 mars 2012, les époux [S] ont fait assigner [D] [C] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil: sa condamnation sous astreinte à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation par les sociétés EDF et ERDF de leur alimentation électrique; sa condamnation à leur payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 3 juillet 2014 : - [D] [C] a été condamné, sous astreinte de 200 euros par jour où il y ferait opposition à compter de la signification de la décision, à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique endommagé le 31 mars 2009, étant précisé que le jugement dispensait la société intervenante de requérir son accord formel à ce propos ; - les époux [S] ont été condamnés à laisser s'effectuer les travaux de raccordement de la propriété [C] prévus par la Régie des eaux sous astreinte de 200 euros par jour où ces derniers feraient opposition à compter de la signification de la décision, le raccordement s'effectuant sous réserve des autorisations administratives le cas échéant nécessaires  ; - les époux [S] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de celle tendant à condamner [D] [C] à signer les documents que la société ERDF estimerait nécessaire avant d'entreprendre les travaux; - [D] [C] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts; les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - les dépens ont été laissés à la charge des parties les ayant exposés. Le 8 juillet 2014, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2015. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer, les époux [S] entendent voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [D] [C] sous astreinte à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique endommagé le 31 mars 2009 ; - réformer le jugement pour le surplus: - condamner [D] [C] à leur payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis; - rejeter les demandes de [D] [C]; condamner [D] [C] aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - alors que l'entreprise Sud TP missionnée par Monsieur [C] et autres a sectionné le câble électrique souterrain qui les desservait depuis 1970 et était enfoui exclusivement sous le chemin des sources, il s'est opposé aux travaux d'ERDF qui consistaient à creuser une tranchée d'enfouissement ; - s'agissant d'une servitude d'utilité publique, elle n'est pas soumise à la réglementation des articles 686 et suivants du code civil ; - le chemin des sources étant un chemin d'exploitation, [D] [C] ne peut s'opposer à la réalisation des travaux sur la partie du chemin lui appartenant ; - son auteur avait donné son autorisation à cette installation ; - leur demande de dommages et intérêts est fondée, [D] [C] ayant volontairement fait sectionner leur alimentation électrique dans la seule intention de leur nuire ; - l'installation aérienne provisoire mise en place par la société ERDF est dangereuse et les met en danger, outre le fait qu'elle est inesthétique ; - pour le réseau d'eaux usées, il est privé à six propriétaires riverains et raccordé au réseau public chemin des fabriques ; - cette demande est irrecevable en l'absence d'appel en cause des autres propriétaires concernés ; - [D] [C] doit se raccorder par la rue du blaireau ( courriers de la régie des eaux et de la ville des 15 avril et 3 juin 2010 et 25 octobre 2013, jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2011 et ordonnance de référé du tribunal de grande instance du 11 mai 2010 confirmée en appel sur ce point ; - le plan local d'urbanisme du 10 décembre 2010 produit en première instance par [D] [C] était un faux, il a été annulé par jugement du tribunal administratif confirmé en appel ; - la demande tendant à créer un nouveau réseau d'eaux usées est nouvelle en appel et donc irrecevable ; - leur permis de construire lui a été délivré en même temps qu'aux autres propriétaires prévoyait un accès par la rue du blaireau et non par le chemin des sources, trop étroit pour les travaux de construction et les réseaux ; - un arrêt de cour d'appel d'Aix en Provence du 30 janvier 2014 a rappelé que conformément au permis de construire Monsieur [C] et autres devaient se racorder au lotissement les Agasses. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 15 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer, [D] [C] entend voir : - confirmer le jugement, - rejeter toutes les demandes adverses; - condamner les époux [S] à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour lui: - le chemin des sources est un chemin d'exploitation, et dès lors présumé appartenir à chacun en droit-soi, son usage étant commun à chaque riverain ; - les réseaux électriques des époux [S] ne peuvent être enfouis sous la partie du chemin lui appartenant alors qu'ils n'ont pas de titre à cet effet ; - il leur donne cependant son accord pour un raccordement EDF à leurs frais ; - les époux [S] l'entravent en permanence dans la réalisation de son projet immobilier découlant d'un permis de construire et dans son droit de passage sur le chemin ; - en sa seule qualité de riverain, il doit pouvoir se raccorder au réseau d'eaux usées conformément à son permis de construire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation de [D] [C] à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique : Il n'est pas contesté par les parties que le chemin des sources est un chemin d'exploitation, et cela a été rappelé à l'occasion de précédentes instances. Par application de l'article L 162-1 du code rural, un chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à son exploitation ; il est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais son usage en est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public. Chacun des riverains est en droit d'enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres, sauf s'il existe une convention réglementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit. Or en l'espèce, il n'est pas justifié de telles limitations. C'est donc à juste titre que les époux [S] ont utilisé et entendent continuer à utiliser le tréfonds du chemin d'exploitation pour y réparer leur réseau d'électricité, et à tort que [D] [C] s'y oppose. La condamnation de [D] [C] à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique endommagé le 31 mars 2009 doit donc être confirmée, de même que l'astreinte, et la précision que la société intervenant pour les travaux n'a pas à requérir l'accord de [D] [C] pour y procéder. Sur la demande de condamnation des époux [S] à laisser s'effectuer les travaux de raccordement de la propriété [C] prévus par la Régie des eaux : Sur la recevabilité de cette demande : Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], ils n'établissent pas que la canalisation d'eaux usées à laquelle [D] [C] envisage de se raccorder soit la propriété de six autres propriétaires riverains qu'il conviendrait de mettre en cause. En effet, le courrier daté du 12 septembre 1980 adressé par la mairie à [C] [S] fait état d'un branchement individuel pour se raccorder à la caisse siphoïde implantée en limite du domaine public. Le règlement général d'assainissement du 29 mai 1964 de la ville de [Localité 1] ne permet pas davantage d'apporter un quelconque renseignement sur la propriété partagée de la canalisation d'eaux usées située sous le chemin des sources. La demande de [D] [C] sera donc déclarée recevable. Sur son bien fondé : Il ressort de l'arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2014 que [D] [C], bénéficiaire avec cinq autres personnes d'un permis de construire valant division parcellaire de la parcelle BR n°[Cadastre 6] délivré initialement le 17 décembre 2008 à un dénommé [D] [X], est raccordé, avec les cinq autres personnes au réseau d'eaux usées du lotissement les Agasses, lequel a été débouté de sa demande d'enlèvement de ce raccordement situé rue du blaireau dans le sous-sol de la parcelle BR [Cadastre 7]. Les époux [S], quant à eux, ont installé au moment de la mise en place d'un système d'assainissement collectif par la mairie en 1980, une canalisation entre leur habitation et la caisse siphoïde située en limite du domaine public, chemin des fabriques. Ils en ont financé le coût et ont contribué financièrement à la réalisation de leur branchement individuel d'eaux usées. La canalisation installée en fonction de leurs besoins pour une villa est leur propriété. Bien que riverain du chemin d'exploitation et titulaire de droits sur celui-ci, [D] [C] n'est pas fondé à se raccorder à une canalisation existante, propriété d'un autre riverain. Il prétend pouvoir se raccorder au réseau d'eaux usées conformément à son permis de construire qu'il ne produit pas, et qui ne saurait lui créer de droit sur une canalisation privée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts : Les époux [S] prétendent que [D] [C] a volontairement fait sectionner leur câble électrique souterrain par l'entreprise Sud TP et s'est opposé aux travaux d'ERDF consistant à creuser une tranchée d'enfouissement, dans la seule intention de leur nuire ; que l'installation aérienne provisoire mise en place par la société ERDF est dangereuse et les met en danger, outre le fait qu'elle est inesthétique. Le relevé de main courante établi le 2 avril 2009 mentionne que « Monsieur [N], conducteur du tractopelle a confirmé les dégradations involontaires commises sur le fil électrique souterrain et le rétablissement par EDF d'une alimentation électrique par un câble 380 volts tendu entre un poteau et le sol, accessible aux piétons avec une inscription « danger de mort » apposée ». Le rapport d'expertise amiable réalisé le 15 juillet 2009 confirme l'événement accidentel imputable à la société Sud TP. Par courriers des 14 avril 2011 et 14 mars 2012, la société ERDF écrivait au conseil des époux [S] qu'elle souhaitait réparer définitivement le câble mais que Monsieur [C] s'y était opposé en novembre 2010 en se disant propriétaire du chemin, et que face à la violence du conflit entre riverains, elle attendait la décision de justice annoncée. Il ressort de ces éléments que si la preuve d'une destruction volontaire du câble n'est pas rapportée, elle émane d'une société intervenue pour le compte de [D] [C], lequel est seul à l'origine de l'impossibilité de remise en état à l'identique du fait de ses prétentions injustifiées. Le fait pour les époux [S] d'avoir du supporter un câble 380 volts tendu entre un poteau et le sol, accessible aux piétons avec une inscription « danger de mort » pendant plusieurs années est constitutif d'un préjudice dont [D] [C] devra les indemniser à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande. [D] [C] qui succombe en la présente instance ne peut être accueilli en sa demande de condamnation des époux [S] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Succombant en ses prétentions, [D] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer 2 000 euros aux époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné [D] [C], sous astreinte de 200 euros par jour où il y ferait opposition, à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique endommagé le 31 mars 2009, étant précisé que la présente décision dispense la société intervenante de requérir son accord formel à ce propos ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [D] [C] ; Pour le surplus, statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de [D] [C] tendant à la condamnation sous astreinte des époux [S] à laisser s'effectuer les travaux de raccordement de la propriété [C] prévus par la Régie des eaux, Rejette cette demande, Condamne [D] [C] à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à [C] [S] et son épouse [B] [W], Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [D] [C], Condamne [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer 2 000 euros à [C] [S] et son épouse [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz