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Cour d'appel, 02 juillet 2003. 2002/00819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/00819

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 2 JUILLET 2003 Décision déférée : Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE / SAONE du 20 décembre 2001 - R.G.: 01DD/00114 N° R.G. Cour : 02/00819 Nature du recours : APPEL APPELANTE : SOCIÉTÉ SOLITAIRE, SA représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me DE GAUDRIC, avocat au barreau de LISIEUX INTIMES : Maître Eric BAULAND, Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY RIBEYRE OE ASSOCIES (Me DAVID), avocats au barreau de LYON (toque 656) Maître Martine NOIRAIX PEY, Mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY RIBEYRE OE ASSOCIES (Me DAVID), avocats au barreau de LYON (toque 656) SOCIETE SYNCHRONY LOGISTIQUES Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON Instruction clôturée le 17 Janvier 2003 Audience publique du 05 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 5 MARS 2003 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2 JUILLET 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 7 février 2002, la société SOLITAIRE a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2001 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES (Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE) qui a rejeté la demande d'admission de créance formée par la société SOLITAIRE au passif de la procédure de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société SOLITAIRE dans ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation de l'ordonnance déférée aux motifs qu'il doit être fait droit à sa demande d'admission au passif de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES de la somme de 80.543,91 ä correspondant à des exceptions d'inexécution opposables à la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, tendant à faire juger qu'elle devait déclarer l'intégralité de sa créance au passif de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES afin de demander la compensation avec la créance de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES à son égard ; Vu les prétentions et les moyens développés par la Maître NOIRAIX PEY, ès qualités de représentant des créanciers de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES et par Maitre BAULAND, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES dans leurs conclusions du 14 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir constater que la société SOLITAIRE ne justifie d'aucune créance qui prouverait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que de ce fait, elle ne peut demander la compensation ; qu'elle ne pouvait faire une déclaration justificative ; qu'elle a abusé de son droit d'agir en justice, de sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée et la société SOLITAIRE condamnée à des dommages et intérêts d'un montant de 15.500 ä ; La société SYNCHRONY LOGISTIQUES a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la citation n'ayant pu lui être remise, aucune indication ne figurant à la dernière adresse connue. Il n'y a pas lieu en conséquence à faire délivrer une nouvelle citation (article 474 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile). X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2003. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la demande d'admission de créance alléguée par la société SOLITAIRE : Attendu que la société SOLITAIRE, qui avait passé des commandes de transport à la société SYNCHRONY LOGISTIQUES à destination de ses propres clients, a déclaré entre les mains du représentant des créanciers de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, le 29 mai 2001, une créance de 1.266.130,65 francs correspondant au montant de ses commandes, alléguant que ses créances étaient justifiées par le fait qu'elle était susceptible d'avoir à payer le coût des prestations de transport effectuées par les sous-traitants de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES pour le cas où celle-ci ne les réglerait pas et ce en vertu des dispositions de l'article L 132-8 du Code de Commerce (dite loi GAYSSOT) ; Attendu que les intimés contestent cette déclaration, affirmant qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, le 2 avril 2001, les créances invoquées par la société SOLITAIRE n'étaient pas établies, de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à déclaration ; Attendu que les créances revendiquées par la société SOLITAIRE n'étaient pas nées au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, quand bien même résulteraient-elles du contrat de transport conclu avec la société SYNCHRONY LOGISTIQUES antérieurement à ce jugement, puisque l'article L 132-8 du Code de Commerce, qui confère au voiturier, en l'espèce les sous-traitants de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, une action directe en paiement de leurs prestations à l'encontre de l'expéditeur, le considérant comme garant du prix du transport, n'avait pas été mis en oeuvre avant le jugement d'ouverture, de sorte que la créance de la société SOLITAIRE à l'encontre de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, qui résulterait du non paiement du transport par celle-ci au profit des sous-traitants, n'était pas certaine à cette date ; Attendu qu'en effet, la sous-traitance du transport par la société SYNCHRONY LOGISTIQUES intervenue avant le jugement d'ouverture ne pouvait rendre débitrice la société SOLITAIRE à l'égard des sous-traitants que pour le cas où la société SYNCHRONY LOGISTIQUES ne s'acquitterait pas auprès d'eux du paiement du transport ; Attendu que cette condition n'a pas été réalisée du seul fait de la procédure de redressement judiciaire de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES et qu'en conséquence, n'étant pas débitrice à l'égard des sous-traitants avant le prononcé du jugement d'ouverture le 2 avril 2001, la société SOLITAIRE ne pouvait de la sorte être créancière de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES à cette date ; Attendu que la société SOLITAIRE ne pouvait pas, dans ces conditions, faire une déclaration préventive de créances qui n'étaient pas nées au jour du jugement d'ouverture, n'étant qu'éventuelles ; Attendu que d'ailleurs les factures émises par la société SYNCHRONY LOGISTIQUES l'ont été postérieurement au 2 avril 2001 ; Attendu que les créances dont entend se prévaloir la société SOLITAIRE relèvent en conséquence de la poursuite d'activité de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, laquelle est régie par les dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) ; Attendu que de la sorte, la demande en admission de créances au passif de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES faite par la société SOLITAIRE pour la somme de 80.543,91 ä n'est pas fondée et doit être ainsi rejetée, les créances alléguées ne donnant pas lieu à admission par le juge-commissaire ; Attendu que l'ordonnance déférée du 20 décembre 2001 doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle demande ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par la société SOLITAIRE qui deviennent, du fait de la décision rendue, surabondants ; II/ Sur la compensation : Attendu que la société SOLITAIRE ne peut demander la compensation des créances qu'elle allègue contre la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, dès lors qu'elles n'ont pas été admises, avec sa dette envers la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, quand bien même y aurait-il connexité ; Attendu que c'est sur le fondement des rapports contractuels poursuivis, selon les dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce, postérieurement au jugement d'ouverture de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES, que la société SOLITAIRE aurait pu réclamer la compensation entre les factures émises par la société SYNCHRONY LOGISTIQUES et les règlements qu'elle aurait été amenée à effectuer entre les mains des transporteurs sous-traitants de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES ; Attendu que tel n'est pas l'objet du procès ; III/ Sur la demande de dommages et intérêts des intimés : Attendu que les intimés ne démontrent pas en quoi les créanciers de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES ont subi un préjudice indemnisable résultant de la déclaration de créances injustifiée de la société SOLITAIRE ; Attendu que leur demande de dommages et intérêts n'est ainsi pas fondée et qu'ils doivent en être déboutés ; IV/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que les intimés supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il doit en conséquence leur être alloué une somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société SOLITAIRE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée rendue le 20 décembre 2001 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE au redressement judiciaire de la société SYNCHRONY LOGISTIQUES qui a rejeté la demande d'admission de créances de la société SOLITAIRE, Y ajoutant, Déclare les intimés mal fondés dans leur demande en dommages et intérêts formée contre l'appelante et les en déboute, Condamne la société SOLITAIRE à payer aux intimés la somme de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. X... R. SIMON.

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