Cour d'appel, 14 juin 2011. 10/05001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05001
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/06/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/05001
Jugement (N° 1109000447)
rendu le 01 Juillet 2010
par le Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER
REF : VM/CL
APPELANTS
S.C.I. LES PHILEPHOLES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [B]-[N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
Assistés de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉS
SPRL MAREL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5] - BELGIQUE
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5] - BELGIQUE
Madame [J] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5] - BELGIQUE
Représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
Assistés de Maître ROBERT Anne-Bénédicte substituant Maître Pierre FAUQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2011 tenue par Véronique MULLER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2011
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Les Philepholes - ayant pour associés [S] [B] et son épouse née [D] [N] - est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 6] qui jouxte le bien que la société de droit belge MAREL (ayant pour associés [C] [I] et son épouse née [J] [Z]) a acquis en avril 2008, situé au [Adresse 2].
Estimant que la SCI Les Philepholes avait, au cours de travaux d'extension, ouvert des vues illicites sur son fonds, la société MAREL l'a mise en demeure de remédier à cette situation.
Le géomètre interrogé par la SCI Les Philepholes a attesté de la régularité des ouvertures critiquées, aux termes d'un plan d'état des lieux établi en juillet 2009. La SCI Les Philepholes a ensuite fait assigner la société MAREL, par acte du 8 septembre 2009, devant le tribunal d'instance de Montreuil sur Mer aux fins d'obtenir sa condamnation, d'une part au remboursement des frais de géomètre exposés inutilement, d'autre part à supprimer une véranda non conforme, enfin au paiement de divers dommages et intérêts.
La société MAREL - et les époux [I], intervenus volontairement à l'instance - ont, sur le fondement des règles légales en matière de servitude mais également sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, formé une demande reconventionnelle en suppression des vues estimées illicites.
Par jugement du 1° juillet 2010, le Tribunal d'instance de Montreuil sur Mer a, pour l'essentiel :
- débouté la SCI Les Philepholes de ses demandes,
- condamné in solidum la SCI Les Philepholes et les époux [B] à supprimer certaines vues (escalier et fenêtres) répertoriées dans le procès-verbal de constat de Maître [U], sous astreinte de 30 euros par jour de retard durant un délai de 6 mois,
- condamné la SCI Les Philepholes et les époux [B] à verser aux époux [I] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Les Philepholes et les époux [B] à verser aux époux [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2010, la SCI Les Philepholes et les époux [B] ont relevé appel de ce jugement.
Saisi par les appelants d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance, le Premier Président de la cour d'appel de DOUAI a fait droit à cette demande en ce qui concerne la suppression des vues résultant des fenêtres.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011, la SCI Les Philepholes et les époux [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- constater que les ouvertures respectent les dispositions légales, et que la prescription trentenaire 'affecte l'escalier litigieux',
- débouter la société MAREL de ses demandes,
- condamner la société MAREL au paiement de la somme de 2.531 euros correspondant au coût du constat d'huissier et au plan de géomètre, outre 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société MAREL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2010, la société MAREL et les époux [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf à porter l'astreinte à 150 euros par jour de retard,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- condamner la SCI Les Philepholes, ou à défaut les époux [B], au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la SCI Les Philepholes, ou à défaut les époux [B], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
* la société PHILEPHOLES et les époux [B] font principalement grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant des vues litigieuses au simple vu d'attestations imprécises, soutenant que la preuve d'un trouble anormal n'est pas rapportée, ajoutant au surplus que la vue créée depuis l'escalier extérieur bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire.
* la société MAREL et les époux [I] font valoir à titre principal que les vues litigieuses ne respectent pas les distances légales, invoquant à titre subsidiaire l'existence de troubles anormaux de voisinage en raison des vues plongeantes et indiscrètes sur leur immeuble. Ils indiquent ne pas être opposés à la surélévation du mur séparatif, plutôt qu'à la pose de verres translucides sur les fenêtres litigieuses.
DISCUSSION
1 - sur la demande principale de la SCI Les Philepholes en remboursement du coût du constat d'huissier et des frais de géomètre
La SCI Les Philepholes et les époux [B] reprennent, au dispositif de leurs écritures d'appel, leur demande initiale tendant au remboursement de la somme de 2.531 euros correspondant à des frais d'huissier et de géomètre.
Se fondant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, le premier juge a débouté la SCI Les Philepholes de cette demande, au motif que le plan du géomètre et les constats d'huissier n'étaient pas nécessaires dès lors qu'il existait un plan de bornage.
Bien que sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, la SCI Les Philepholes et les époux [B] ne discutent pas le raisonnement du premier juge et n'articulent aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation, étant observé que celle-ci n'est mentionnée qu'au dispositif des conclusions.
C'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'un plan de bornage qui rendait inutile le recours à des documents complémentaires (constat d'huissier ou plan de géomètre), étant au surplus observé que la SCI Philepholes, qui fonde sa demande sur la responsabilité quasi délictuelle de la société MAREL, ne justifie d'aucune faute qui soit imputable à cette dernière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de la SCI Les Philepholes.
2 - sur la demande reconventionnelle de la société MAREL en suppression de vues illicites
La société MAREL sollicite la suppression des vues occasionnées tant par l'existence d'un escalier extérieur construit en limite de propriété, que par des fenêtres situées à proximité de cette limite.
2-1- sur la demande de suppression des vues résultant de l'escalier extérieur
Il résulte de l'article 678 du code civil que l'on ne peut avoir de vues droites ni balcons sur l'héritage de son voisin s'il n'y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Constatant que l'escalier extérieur n'était séparé de la propriété voisine que par un grillage ajouré, permettant ainsi une vue plongeante sur le jardin appartenant à la société MAREL, le premier juge a retenu qu'il ne respectait pas les distances légales, ordonnant la suppression de cette vue illicite par la pose d'un grillage opaque ou la création d'un escalier fermé.
Le fait que [R] [A] atteste avoir 'toujours vu l'immeuble des époux [B] doté d'un escalier' ne permet pas, faute de repère temporel, de caractériser l'existence d'une vue trentenaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la suppression de la vue illicite occasionnée par l'escalier extérieur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser - comme indiqué aux motifs du jugement- que la suppression de la vue sera réalisée par la pose d'un grillage opaque ou la création d'un escalier fermé et que cette condamnation ne concerne que la SCI Philepholes, seule propriétaire des lieux.
2-2- sur la demande de suppression des vues résultant des fenêtres
La société MAREL et les époux [I] fondent leurs demandes de suppression des vues résultant de six fenêtres, à titre principal sur le non-respect des distances légales, et à titre subsidiaire sur l'existence de troubles anormaux de voisinages.
* sur le respect des distances légales
Le bâtiment qui donne vue sur la propriété MAREL est un bâtiment en angle comportant 2 fenêtres sur un mur perpendiculaire (fenêtres numéro 3 et 4) et 4 fenêtres sur le mur parallèle (fenêtres numéros 7,8,9 et 10).
Les fenêtres numéros 3 et 4, constituant des vues obliques, sont respectivement situées à 91 centimètres et 2,30 mètres environ de la limite séparative, de sorte qu'elles respectent la distance légale de 60 centimètres prévue à l'article 679 du code civil.
Les fenêtres numéros 7,8,9 et 10, constituant des vues droites, respectent également les distances légales puisqu'elles sont situées à 4,50 mètres de la limite séparative.
* sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à la société MAREL qui invoque un trouble anormal de voisinage de démontrer que les vues résultant des fenêtres de l'immeuble voisin excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, les plans et photographies produits aux débats font apparaître que les six fenêtres de l'immeuble de la SCI Les Philepholes, situées au premier et deuxième étage, donnent vue plongeante - par dessus le mur séparatif - sur la propriété MAREL et particulièrement sur sa véranda et son jardin.
L'immeuble de la SCI Les Philepholes est un gîte donné en location pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes.
Les attestations produites aux débats par la société MAREL font état de nombreuses indiscrétions des locataires de la SCI Les Philepholes qui : 'nourrissent une curiosité importante en regardant régulièrement dans la propriété (MAREL)' (attestation [F] [M]), 'font preuve d'une curiosité abusive et harcelante....sans aucun respect de notre intimité' (attestation de Beco).
Certains témoins attestent d'interpellations verbales depuis les fenêtres litigieuses: 'j'ai été personnellement interpellé par le voisin durant l'été 2008 alors que je mangeais dans le jardin' (attestation [K] [W] corroborée par l'attestation de Mme [G]).
Tous les témoins attestent d'une curiosité excessive des locataires de la SCI Les Philepholes : 'curiosité excessive et franchement incivile' (attestation [E]).
S'il est exact que la situation géographique de l'immeuble en centre ville du Touquet ne permet pas à la société MAREL d'avoir la garantie d'une totale intimité dans la jouissance de son bien, les attestations produites aux débats sont suffisamment circonstanciées et précises pour établir que - compte tenu des conditions particulières d'habitation de l'immeuble (utilisation commerciale de l'immeuble avec changement très fréquent de locataires), du nombre important d'ouvertures, de la caractéristique plongeante des vues et de la fréquence des regards indiscrets et des interpellations - les vues résultant des fenêtres litigieuses portent atteinte à l'intimité du propriétaire voisin, excédant ainsi les inconvénients normaux du voisinage.
* sur le remède à apporter au trouble de voisinage
La société MAREL demande qu'il soit remédié au trouble de voisinage, soit par la pose de verres translucides sur les six fenêtres litigieuses, soit par la surélévation du mur séparatif par des panneaux translucides.
Le mur séparatif actuel est d'une hauteur de 1,90 mètre et les fenêtres les plus proches de la limite s'élèvent entre 2,80 mètres et 4,20 mètres de hauteur, de sorte qu'il conviendrait de surélever le mur jusqu'à 4 mètres de hauteur au moins.
Le plan d'occupation des sols (approuvé le 11 mars 1991) limite la hauteur des clôtures sur cour et jardin à 2 mètres, de sorte que la surélévation du mur séparatif ne serait possible qu'après obtention d'une éventuelle dérogation de la ville du Touquet, ce dont il n'est pas justifié.
Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Les Philepholes à supprimer les vues permises par les fenêtres - sauf à préciser - comme indiqué aux motifs du jugement - que la suppression de la vue sera réalisée par la pose de verres translucides sur les six fenêtres litigieuses, et que cette condamnation ne concerne que la SCI Philepholes, seule propriétaire des lieux.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a alloué à la société MAREL une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal résultant des vues plongeantes sur sa propriété, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société MAREL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser d'une part que les condamnations ne concernent que la SCI Les Philepholes, d'autre part que la suppression de la vue résultant de l'escalier extérieur sera réalisée par la pose d'un grillage opaque ou la création d'un escalier fermé, et que la suppression des vues résultant des fenêtres sera réalisée par la pose de verres translucides sur les six fenêtres litigieuses,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Philepholes à payer à la société MAREL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SCI Les Philepholes aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Claudine POPEKGisèle GOSSELIN
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