Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-87.653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.653
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, des chefs de complicité de séquestration arbitraire et violation du secret des correspondances, et qui a confirmé les dispositions de ladite ordonnance prononçant non-lieu partiel des chefs de violations de domicile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la déclaration d'irrecevabilité de l'appel :
Attendu qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi, en ce qu'il porte sur les dispositions de l'arrêt portant renvoi devant le tribunal correctionnel, est irrecevable :
II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de non- lieu :
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des doits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise portant non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit part la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard