Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.358
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse A..., demeurant 4, place aux Herbes, 83990 Saint-Tropez,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile B), au profit :
1 / de Mme Anne C..., demeurant ...,
2 / de M. François C..., demeurant ...,
3 / de M. Guillaume C..., demeurant ...,
4 / de M. Jérôme C..., demeurant ...,
5 / de Mme Fernande Z..., demeurant ...,
6 / de M. Antoine X..., demeurant Les Jardins du Pinet, bâtiment II, ...,
7 / de Mme Yolande B..., épouse X..., demeurant Les Jardins du Pinet, bâtiment II, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat des consorts C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement leur portée, que les rapports d'expertise, déposés en 1985 et début 1988 dans l'instance opposant les consorts C... à M. X..., révélaient dès cette date que ce dernier serait nécessairement condamné en faveur des premiers au paiement d'une soulte, que M. X..., reconnaissant que l'immeuble vendu le 2 décembre 1988 à sa fille était le dernier élément d'actif de son patrimoine et que sa situation personnelle était totalement obérée, n'avait pu ignorer, en concluant cette vente, que les consorts C... se heurteraient à sa totale insolvabilité, sans dénaturation, qu'il ressortait des conclusions des appelants que la valeur de l'immeuble, supposé aliéné sans réserve d'un droit d'usage et d'habitation, était suffisante pour désintéresser M. Y... en laissant un reliquat disponible sur lequel les consorts C... auraient pu prétendre exercer leur recours à hauteur de la fraction devant en revenir à M. X... et, sans inverser la charge de la preuve, que Mlle Nathalie X... admettait qu'elle avait consenti à l'opération en considération de la situation patrimoniale catastrophique de ses parents, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a pu en déduire l'existence d'une fraude paulienne, a exactement retenu que l'aliénation subsistait au profit du tiers acquéreur pour tout ce qui excédait l'intérêt du créancier demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse A... à payer aux consorts C... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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