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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Félix XT..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
2°/ de Mme Nicole YF..., demeurant La Fontaine, 97160 Le Moule (Guadeloupe),
3°/ de M. Joseph O..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
4°/ de M. Félix T..., demeurant ...,
5°/ de Mme Ghislaine L..., demeurant ...,
6°/ de M. Amy YG..., demeurant ...,
7°/ de Mme Marie YD..., demeurant résidence Les Lauriers, bât. n° 331, 97110 Pointe-à-Pitre,
8°/ de Mme Marie-Christine S..., demeurant Lafayette, 97115 Sainte-Rose (Guadeloupe),
9°/ de Mme Franciane XM..., demeurant ...,
10°/ de Mme Maryse XP..., demeurant ... à l'Eau (Guadeloupe),
11°/ de Mme Jocelyne P..., demeurant Alizé DE n° 712, 97139 Raizet, Les Abymes (Guadeloupe),
12°/ de Mme Françoise XJ..., demeurant Les Hortensias appt. 11, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),
13°/ de Mme Simone XU..., demeurant 97126 Riflet, Deshaies,
14°/ de Mlle Francette YJ..., demeurant 97121 Campeche, Anse-Bertrand,
15°/ de M. Roger YR..., demeurant ATQS, immeuble Hortensias Dugazon, 97139 Les Abymes,
16°/ de M. Daniel Q..., demeurant immeuble Ortensias, appt. 11, 97139 Dugazon, Les Abymes (Guadeloupe),
17°/ de Mme Ninetta YO...,
18°/ de M. Moïse YO..., demeurant ensemble ..., Les Abymes (Guadeloupe),
19°/ de Mme Fredline N..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
20°/ de M. Jean YQ..., demeurant 97139 Boisvins, Les Abymes (Guadeloupe),
21°/ de Mme Maryse G..., demeurant ...,
22°/ de Mme XC... Blaise, demeurant Mortenol nord n° 221, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
23°/ de Mme Monique J..., demeurant 97139 Providence, Les Abymes (Guadeloupe),
24°/ de Mme Ginette XF..., demeurant 43, Les Seuils, 97139
Raizet, Les Abymes (Guadeloupe),
25°/ de M. Armel YP..., demeurant ...,
26°/ de Mlle Marlène XL..., demeurant ...,
27°/ de M. Landry YP..., demeurant 97190 Périnette, Le Gosier (Guadeloupe),
28°/ de Mlle Raphaëlle XG..., demeurant immeuble L Plocoste II n° 48, Barre 22 sud, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
29°/ de M. Lucien I..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
30°/ de M. Eddy K..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
31°/ de Mme Liliane C..., demeurant immeuble 3, appt. 357, 97142 Grand Camp, Les Abymes (Guadeloupe),
32°/ de M. Paul XK..., demeurant résidence Les Lauriers, bât. A, n° 316, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
33°/ de M. Sabin YZ..., demeurant bât. Roche Boisvins, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),
34°/ de M. Darius YN..., demeurant résidence Vatable, bât. C, appt. 52, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
35°/ de Mme Marie-Alice YW..., demeurant résidence Les Lauriers, bât. B n° 123, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
36°/ de Mme Josy U..., demeurant résidence Achille René H..., esc 5, 6e étage, porte 61, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
37°/ de M. Raymond XD..., demeurant ...,
38°/ de M. Yvon M..., demeurant ...,
39°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,
40°/ de M. Franck YE..., demeurant cité Chanzy, esc. 2, n° 2204, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
41°/ de M. Jean-Marie XI..., demeurant ...,
42°/ de M. Claude V..., demeurant ...,
43°/ de Mme Héléna F..., demeurant 97122 Convenance, Baie Mahault (Guadeloupe),
44°/ de Mme Simone XZ..., demeurant ...,
45°/ de Mme Maryse YL..., demeurant 97190 Providence, Le Gosier (Guadeloupe),
46°/ de Mme Mirela YI..., demeurant 97180 Calvaire, Sainte-Anne (Guadeloupe),
47°/ de Mme Micheline YA..., demeurant 97129 Donotte, Le Lamentin (Guadeloupe),
48°/ de Mme YT... Claire-Paul, demeurant 12, résidence Petit Acajou, bât. A, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),
49°/ de M. Alcime XX..., demeurant section Panga, 97170 Petit Bourg (Guadeloupe),
50°/ de Mme Ghislaine YX..., demeurant rue Toussaint
Louverture, 97100 Basse-Terre (Guadeloupe),
51°/ de Mme Lucile R..., demeurant cité Bergevin, bât. CI, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
52°/ de M. Patrick YC..., demeurant ..., et actuellement, tour Frebault I, appartement 145, 97110 Pointe-à-Pitre,
53°/ de M. XY...
YH..., demeurant 97116 Baillargent, Pointe-Noire (Guadeloupe),
54°/ de Mme Renée A..., demeurant Montrésor la Croix, 97121 Y... Bertrand (Guadeloupe),
55°/ de M. Guy G..., demeurant ...,
56°/ de Mme Nadège XB..., demeurant 97170 Fougères, Petit-Bourg (Guadeloupe),
57°/ de Mme Roberte XA..., demeurant ...,
58°/ de Mlle Maud XS..., demeurant 97122 La Mahaultière, Baie-Mahault (Guadeloupe),
59°/ de M. YS..., Sylvain XE..., demeurant 97122 Belcourt, Baie-Mahault (Guadeloupe),
60°/ de M. Yvon YU..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
61°/ de M. Jean XN..., demeurant section Tamarin, route de Chazeau, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),
62°/ de M. Bernard YB..., demeurant 97160 Le Mercier, Le Moule (Guadeloupe),
63°/ de Mme Gaëtane D..., demeurant 97111 XO... Chery, Morne-à-l'Eau (Guadeloupe),
64°/ de Mme Annick XR..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
65°/ de M. Henri E..., demeurant 97160 Grands Fonds, Le Moule (Guadeloupe),
66°/ de M. Jacques XV..., demeurant 97190 Pliane, Le Gosier (Guadeloupe),
67°/ de M. Félix YY..., demeurant ...,
68°/ de Mme Emile XH..., demeurant ... Mahault (Guadeloupe),
69°/ de Mme Marcelle YM..., demeurant 97115 Cadet, Sainte-Rose (Guadeloupe),
70°/ de M. Franck X..., demeurant ...,
71°/ de Mme Josette YK..., demeurant ...,
72°/ de M. Jacques XW..., demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe),
73°/ de Mme Magguy XQ..., demeurant 97122 B... Mahault (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, l'ordonnance n 80-41 du 16 janvier 1982, en son article 22, est venue modifier l'article L. 223-11 du Code du travail en précisant que l'indemnité de congés payés serait désormais égale au dixième, et non plus au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence; qu'en faisant valoir que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'avait appliqué la nouvelle règle qu'à compter de l'exercice 1986, alors qu'elle prenait effet au 1er février 1982, 73 employés de cette Caisse ont, par requête du 20 janvier 1993, saisi la juridiction prud'homale en paiement de compléments d'indemnités pour les périodes de références 1982 à 1985 inclus;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement, d'avoir alloué des sommes aux salariés sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait la nullité, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, de l'audience de conciliation du 10 mars 1993 comme s'étant tenue en audience publique au mépris de l'article R. 515-1 du Code du travail et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
Mais attendu que la Caisse s'étant bornée, pour caractériser la violation de l'article R. 515-1 du Code du travail, à faire valoir que l'ensemble des demandeurs avaient "investi l'enceinte du tribunal alors que les litiges auraient dû être différenciés et appréciés individuellement", cette seule circonstance était insuffisante à rendre l'audience publique dès lors que la jonction des affaires avait été prononcée; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par la Caisse, le conseil de prud'hommes a énoncé que s'agissant de dommages-intérêts, la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer;
Qu'en statuant, ainsi alors qu'en dépit de la qualification qu'ils avaient donnée à leur demande, les salariés avaient précisé qu'ils sollicitaient le versement des indemnités de congés payés dont ils avaient été privés, ce dont il résultait qu'il s'agissait de créances salariales payables périodiquement et soumises en conséquence à la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de restituer aux sommes réclamées leur véritable qualification, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, autrement composé;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.