Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/06247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06247

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013 D.D-P N°2013/ Rôle N° 13/06247 [E] [W] [P] [B] [N] [Z] épouse [P] C/ [Q] [L] [T] [A] épouse [L] Grosse délivrée le : à : Me Hubert DREVET SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08271. APPELANTS Monsieur [E] [W] [P] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B] [N] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 2] (36), demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] (80), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON Madame [T] [A] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport. Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013. Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2012, les époux [P] se sont engagés à vendre en viager aux époux [L] une maison d'habitation à [Adresse 3], moyennant le versement d' un bouquet de 150 000 €, et d'une rente viagère d'un montant annuel de 18 000 €. L'acte authentique devait être passé au plus tard le 30 septembre 2012. Un dépôt de garantie d'un montant de 20 000€ était versé par les acquéreurs. Le 14 août 2012, les vendeurs informaient les acquéreurs qu'ils entendaient renoncer à la vente, et leur envoyaient un chèque de 7 500 € correspondant selon eux au montant de la clause pénale. Les acquéreurs ont répondu d'une part, qu'ils entendaient poursuivre néanmoins la vente, et d'autre part, que le montant de la clause pénale se calculait sur le prix de vente, incluant le bouquet, et se chiffrait donc à 27 500 €. Les vendeurs leur adressaient alors un chèque d'un montant supplémentaire de 20 000 € le 11 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, les acquéreurs faisaient sommation aux vendeurs de comparaître devant le notaire le 24 octobre 2012 pour signer l'acte authentique. Les vendeurs refusaient de déférer. Par exploit en date du 7 novembre 2012, les époux [P] ont fait assigner les époux [L] aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse de de vente. Par jugement en date du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - déclaré recevable l'action introduite par M.[E] [W] [P] et Mme [B] [Z] épouse [P], - débouté M.[E] [W] [P] et Mme [B] [Z] épouse [P] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du compromis de vente signé le 5 juillet 2002 avec M.[Q] [L] et Mme [T] [A] épouse [L] portant sur la vente en viager d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 3] moyennant le règlement d'une somme de 150 000 € à titre de bouquet et d'une rente viagère annuelle d'un montant de 18 000€, et de leur demande de dommages et intérêts, -les a condamnés à verser à M.[Q] [L] et Mme [T] [A] épouse [L] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - et condamné M.[E] [W] [P] et Mme [B] [Z] épouse [P] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour le 25 mars 2013, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions, déposées et notifiées le 11 avril 2013, M. [E] [P] et Mme née [B] [Z] demandent à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de constater que les appelants ont payé le montant de la clause pénale, avant d'être sommés à comparaître, - de dire en conséquence le compromis caduc, - de condamner les époux [L] à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts toute causes de préjudice confondu, et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2013, M. [Q] [L] et Mme [T] [A] épouse [L] demandent à la cour : - de réformer le jugement attaqué, - de juger la demande de caducité du compromis irrecevable, pour violation du principe de se contredire au détriment d'autrui, pour risque de contrariété de jugements compte tenu du dépôt de plainte pour abus de faiblesse et pour non-respect des conditions de constatation de la caducité contenue dans la clause y afférente ; subsidiairement au fond, - de confirmer purement et simplement le jugement querellé, - de dire que les conditions pour faire constater la caducité de la clause ne sont pas remplies, de dire que le tribunal n'avait pas vocation ni compétence à constater quoi tel qu'il résulte du dispositif de l'assignation à jour fixe des époux [P] , - de dire qu'ils ont valablement saisi par ailleurs le tribunal de Draguignan en exécution forcée de la vente conformément à la promesse du 5 juillet 2012 pour être statué ce que de droit, - et de condamner les époux [P] à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que les époux [L] intimés soulèvent une fin de non-recevoir tirée du fait de ce qu'en déposant plainte pour abus de faiblesse, les époux [P] se contrediraient puisqu'ils arguent dans ce cadre d'un consentement vicié portant atteinte à la validité de la promesse, alors qu'ils demandent ici l'application de cette promesse de vente en arguant de la clause de caducité qu'ils prétendent voir appliquer; et qu'il existe un risque de contrariété des décisions ; Mais attendu que les époux sont recevables à agir au pénal du chef d'abus de faiblesse, qualification excédant la notion de dol civil, et agir au plan civil pour chercher à se voir délier de leur obligation de poursuivre la vente à raison du versement opéré ; qu'aucun risque de contrariété de décisions dont la nature est différente, n'est encouru, d'où il suit la recevabilité de l'action ; Attendu que la promesse de vente stipule au titre de la clause pénale : « Si l'une des parties ne veut pas ou ne peut pas réitérer les présentes par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre, à titre de clause pénale, d'une indemnité d'ores et déjà fixée à 5 % du prix de vente. Sous réserve du versement de cette par la partie défaillante, l'autre partie renonce d'ores et déjà à tout autre recours. » ; Attendu que les appelants font donc valoir exactement que dans l'hypothèse où la somme visée à la clause pénale est versée, l'autre partie ne peut plus se prévaloir de l'exécution forcée de la vente dans la mesure où les dispositions relatives à la clause pénale font échec aux dispositions relatives à l'exécution forcée insérée à la promesse de vente, puisqu'il est dit à l'acte que l'autre partie renonce contre pareil versement à tout autre recours. » ; Attendu que l'interprétation des intimés selon laquelle l'alinéa 2 signifie simplement 'que nulle autre somme ne pourrait être sollicitée au titre de la clause pénale dans le cadre d'une procédure engagée, si le montant de la clause est réglé', ne peut être retenue ; Attendu qu'en effet le caractère forfaitaire de la somme est d'ores et déjà énoncé au premier alinéa, et que le second alinéa ne vise pas la renonciation au paiement de sommes , mais est-il dit 'à tout recours' ; que les parties ont donc envisagé qu'en dépit de la réalisation des conditions suspensives, vendeur ou acquéreur puisse encore 'ne pas vouloir' signer l'acte, et non que 'l'autre partie' conserve néanmoins alors 'toute latitude pour solliciter la réalisation de la vente',contrairement à ce qui est soutenu ; Attendu que les époux [P] vendeurs se sont ainsi valablement libérés en acquittant le montant qui a été contractuellement stipulé cas de refus de poursuivre la vente ; Attendu en revanche que les clauses du contrat précisent les conditions dans lesquelles la caducité est encourue ; que celles-ci prévoient que la promesse devient caduque passé le délai d'un mois sans régularisation de la vente ou sans sommation en ce sens, ou bien lorsque la partie qui a fait vaine sommation de régulariser la vente par acte authentique, opte pour la caducité de la promesse ; que ces stipulations ne prévoient pas que la promesse serait caduque dans l'hypothèse du règlement de la clause pénale par la partie renonçant à la vente ; Attendu que le jugement qui a débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir dire la promesse caduque, doit donc être approuvé ; Attendu que les vendeurs sollicitent l'octroi d'une somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus, sur un fondement contractuel, 'pour le soucis causé vu leur grand âge, pour l'immobilisation de leur bien immobilier depuis août 2012, et pour leur préjudice à raison du paiement de la somme de 27 500€ pour se départir de leurs acquéreurs encombrants' ; Mais attendu qu'aucun dommage n'a pu résulter pour les vendeurs de l'exercice par eux-mêmes de leur faculté de 'rétractation' prévue au contrat et de la somme que ce dernier met à leur charge en ce cas ; Attendu que les appelants succombant encore devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 800€ aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Déboute M. [E] [P] et Mme née [B] [Z] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne M. [E] [P] et Mme née [B] [Z] à payer à M.[Q] [L] et Mme, née [T] [A], la somme de huit cents euros ( 800€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-05 | Jurisprudence Berlioz