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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-80.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.457

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 18 novembre 1991, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative de meurtre et viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne mentionne pas les conditions de majorité auxquelles a été acquise la délibération sur la peine" ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi, il a été satisfait à toutes les exigences de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'impose pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les débats ont commencé par la lecture de six procès-verbaux de témoins non cités, lecture à laquelle le président a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que les débats doivent être oraux ; que si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lire des pièces de la procédure, le recours à ce mode de preuve ne peut être que subsidiaire, et qu'au premier chef doivent être entendus les témoins cités et signifiés par les parties ; qu'en procédant de la sorte, le président a méconnu la règle de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions figurant au dossier de six témoins non cités, ni dénoncés, ni comparants ; qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a violé ni la loi, ni le principe de l'oralité des d débats ; qu'en effet, par application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture, à tout moment des débats, de toute pièce de la procèdure qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, à l'exclusion des pièces contenant des déclarations de témoins ou des rapports d'experts acquis aux débats et non encore entendus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : "le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis alors que Vanessa Y... était âgée de moins de 15 ans ?" ; "alors que les questions doivent être posées en droit et non en fait ; que la notion de viol est une qualification légale et que la Cour et le jury devaient être interrogés sur les éléments consitutifs du viol, et non point sur l'existence d'un viol et de sa circonstance aggravante" ; Attendu que la question n° 3 reproduite aux moyens, relative à l'une des circonstances aggravantes prévues à l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, se réfère à la question n° 2 qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le 1ère alinéa du même article ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procèdure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, d Malibert, Milleville, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz