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Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), qu'entre 1972 et 1975, la société civile immobilière La Renaissance a fait construire plusieurs immeubles qui ont été vendus par lots ; que les fenêtres, équipées de vitrages isolants fabriqués par la société Saint-Gobain vitrage et posés par la société Simat-Balard, ayant été atteintes de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé un recours contre la société Simat-Balard, qui a appelé en garantie le fabricant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat et des copropriétaires dirigée contre la SCI et écarter les appels en garantie exercés par celleci, l'arrêt retient qu'il s'agit de désordres affectant de menus ouvrages et que l'action est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'invoquait pas la forclusion biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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