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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-13.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-13.954

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2016

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Désistement Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-D Pourvois n° C 15-13.954 à n° F 15-13.957 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-13.954 à F 15-13.957formés par la société ISS Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre quatre arrêts rendus le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [U] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société ISS Propreté, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [I], [D] et [U] [F] et de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois C 15-13.954 à F 15-13.957 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2016 Me Balat, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société ISS propreté se désister des pourvois formés par elle contre quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2015 ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société ISS propreté de ses désistements de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes [I], [D] et [U] [F] et [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz