jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y...
X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée La Columbia, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Laroche X..., de Me Ricard, avocat de la société La Columbia, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Patrick Z... a été engagé en juin 1988 en qualité de directeur général commercial par la société de publicité Columbia et a été licencié le 1er février 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Z..., un motif qui ne figurait, ni dans la lettre de licenciement de la société Columbia, ni dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement écrite par l'employeur à la suite de la réclamation du salarié ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions devant la cour d'appel, ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à la société Columbia la somme de 15 000 francs qu'il aurait reçue à titre d'avance, alors que, selon le moyen, M. Z... ayant contesté cette demande de restitution de 15 000 francs pour avance, dans ses conclusions d'appel, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde intégralement satisfaction à la société La Columbia sur le fondement de la seule référence "aux autres éléments de la cause" non précisés, ni analysés ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Laroche X..., envers la société La Columbia, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard