Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-42.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.748
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Z 90-42.748, A 90-42.749, M. 90-42.759, N 90-42.760, P 90-42.761 et Q 90-42.762 formés par : 1°) M. Yves Y..., demeurant 124, cité du Moulin à vent à Lempdes (Puy-de-Dôme),
2°) M. Daniel C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°) Mme Danielle Z..., demeurant ... à Saint-Beauzire, Gerzat (Puy-de-Dôme),
4°) Mme Evelyne B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
5°) Mlle Michèle A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
6°) M. Marcel X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation des jugements rendus le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de :
1°) M. le directeur de la société Dogala Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°) M. le directeur de la SOCAP, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
3°) M. le directeur de la société Vandeca, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
4°) M. le directeur de la société Vandeca Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
5°) M. le directeur de la société Intermarché Vandeca, centre commercial SOCAP, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
6°) M. le directeur de la société Imcler Intermarché, centre commercial SOCAP, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Dogala Intermarché, SOCAP, Vandeca, Vandeca Intermarché, Intermarché Vandeca centre commercial Socap, Imcler Intermarché centre commercial Socap, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité,joint les pourvois n° Z 90 42.748,A 90 42.749,M 90
42.759,N 90 42.760,P 90 42.761 et Q 90 42.762; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socap, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entrainait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société Socap ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sureffectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ; Attendu que MM. Y... et C..., D... Brosse et Giron, Melle A... et M. X..., salariés de la société Socap, qui ont été placés à compter du 19 septembre 1988 en position de sureffectif provisoire, avec maintien intégral de leur salaire ( à la suite de l'engagement pris par Intermarché de rémunérer cette période d'attente à 100 %), ayant refusé les propositions d'emploi définitif qui leur ont été faites au cours du mois d'octobre 1988, ont été alors licenciés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social, d'autre part un rappel de congés payés et un rappel de salaire ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de sécurité sociale et a rejeté les autres demandes ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 janvier 1990) d'avoir refusé de tenir compte pour le calcul de leurs droits à congés de la période du 19 septembre 1988, date à laquelle ils ont été placés en position
de sureffectif provisoire, jusqu'à la date de leur licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le plan social et le procès verbal de la réunion du 29 septembre 1988 tenue entre la nouvelle direction et les représentants du personnel préservaient les droits des salariés pour une période de 30 jours du 20 septembre au 20 octobre inclus ; alors que, d'autre part, c'est en violation de l'article L. 223-4 du Code du travail que le jugement a considéré la période d'inactivité comme suspendant le contrat de travail ; Mais attendu que le droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif, sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif ; que ni les dispositions du plan social ni celles du procès verbal du 29 septembre 1988 n'assimilent la période pendant laquelle les salariés ont été placés en position de sureffectif provisoire, avec dispense de travail et maintien du salaire, à une période d'activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font encore grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, leurs droits étaient protégés pendant trente jours ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a respecté le délai de trente jours et n'a refusé le droit à rémunération qu'aù delà de cette limite aux salariés qui n'avaient pas repris le travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'homme a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par
l'avant dernier alinéa de l'article L. 223-11 du Code du travail doit l'être compte tenu des jours ouvrés dans l'établissement et non des jours ouvrables ; Attendu, cependant, qu'en principe le calcul des congés payés doit être effectué à partir des jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si le calcul en jours ouvrés garantissant aux salariés des droits au
moins égaux à ceux résultant de la loi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les jugements rendus le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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