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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1984) le syndic de la liquidation des biens de la société Loire et Compagnie a obtenu en première instance l'extension de la liquidation des biens de cette personne morale aux consorts X... héritiers du dirigeant social décédé, ainsi qu'à la société Le Bélier, que, devant la Cour d'appel, qui a constaté que l'action en extension dirigée contre les consorts X... était atteinte par la prescription et par conséquent irrecevable, il a introduit une demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer ès qualités une certaine somme prélevée, par leur auteur, sur les fonds de la société Loire et Compagnie ;
Attendu que les consorts X... et la société Le Bélier se sont pourvus contre la décision de la Cour d'appel qui a accueilli cette demande ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, en ce qu'il est formé par la société Le Bélier :
Vu l'article 609 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée, loin de faire grief à la société Le Bélier, lui profite en raison de l'unicité de masse qui a été ordonnée entre les sociétés Loire et Compagnie et Le Bélier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Le Bélier, est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré que l'action en paiement, présentée pour la première fois devant elle par le syndic, n'était pas nouvelle, alors, selon le pourvoi, que l'action en extension de la liquidation des biens tend à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre d'un dirigeant social et à la mise à sa charge du passif social, qu'elle ne tend aucunement à la reconstitution de l'actif et qu'en décidant le contraire pour déclarer recevable l'action en paiement du solde débiteur du compte courant du dirigeant social décédé, au profit de la société Loire et Compagnie, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 565 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, à bon droit, que l'action du syndic en remboursement des sommes prélevées dans les fonds sociaux par le dirigeant tendait aux mêmes fins que l'action, en extension à ses dirigeants de la procédure collective de la personne morale, dès lors qu'elle visait dans la limite de son montant, à la reconstitution de l'actif de cette personne morale ; que la Cour d'appel a donc fait une exacte application de l'article 565 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Le Bélier ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par les consorts X... ;
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