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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.849

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant en Salvages Viviers Les Montagnes (Tarn) Labruguière, en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place Lapeirouse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., atteint d'une dermite professionnelle, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Toulouse, 2 décembre 1987), d'avoir refusé de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle, tout en constatant qu'il devait être reclassé dans un autre métier, en sorte qu'elle s'est contredite et a violé l'article L 453 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans se contredire que la commission, tenant compte du caractère très discret des lésions présentées, a estimé que le reclassement envisagé ne s'accompagnait d'aucune incapacité permanente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz