Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-81.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.787
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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N° G 21-81.787 F-D
N° 00423
MAS2
6 AVRIL 2022
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
Mme [W] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 7 février 2020, qui, pour vol, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W] [D], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt contradictoire à signifier du 7 février 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance d'homologation, rendue le 7 septembre 2017 selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, condamnant Mme [W] [D] du chef susvisé.
2. Par mémoire du 30 décembre 2021, l'avocat de cette dernière a produit l'arrêt de la cour d'appel du 29 octobre 2021 qui a déclaré recevable l'opposition formée contre l'arrêt précité du 7 février 2020 et, le mettant ainsi à néant, a déclaré Mme [D] coupable des faits reprochés et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3. L'arrêt attaqué ayant été mis à néant dans ces conditions, le pourvoi est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.
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