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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-18.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.073

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-18.073 et X 98-18.076 formés par M. X..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril 1998 et 10 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 98-18.073 et n° X 98-18.076 ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 29 avril et 10 juin 1998 ayant, le premier, dit que l'autorité parentale sur les deux enfants issus de son union avec Mme Y... serait exercée par la mère et fixé les conditions dans lesquelles il exercerait son droit de visite au "point rencontre", le second, constaté le défaut d'intérêt de son appel ; Attendu, cependant, que par décisions des 1er décembre 1998 et 6 octobre 1999, exécutoires par provision, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a pris de nouvelles dispositions relativement à l'autorité parentale sur les enfants et aux conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'ainsi, les pourvois sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz