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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-13.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.219

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1985) qu'à la suite d'infiltrations d'eau à l'intérieur des garages souterrains, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., a, sur le fondement de la garantie décennale, exercé une action en réparation à l'encontre tant de la S.C.I. "du ..." maître de l'ouvrage et venderesse des lots en l'état futur d'achèvement que de la société SERIM, promotrice ; Attendu que la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), assureur de ces deux sociétés en vertu d'une police d'assurance "maître d'ouvrage" fait grief à l'arrêt de lui avoir imposé sa garantie pour la condamnation mise à la charge des assurées, alors, selon le moyen, que, "d'une part, compte tenu de la destination des locaux, la présence de flaques d'eau ponctuelles disparaissant par séchage sans aucune altération des sols, ne pouvait engager la responsabilité de la S.C.I. et de la société SERIM sur le fondement de la garantie décennale (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil), alors, d'autre part, que la police "maître d'ouvrage" est une assurance de chose ; qu'elle s'applique à la seule construction désignée aux conditions particulières ; que, postérieurement à la réception des travaux, l'objet de l'assurance se trouve contractuellement limité aux seuls ouvrages existants ; que ne sont pas couverts (articles 2 B b des conditions générales du contrat) les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage ; que l'U.A.P. ne pouvait donc être condamnée, sous peine d'enrichissement sans cause au profit de la copropriété, à financer le coût d'ouvrages complémentaires non prévus à l'origine, qu'elle qu'en soit la cause (erreur de conception notamment) et par là-même non exécutés (violation des articles 1134 du Code civil, 1, 2, 2 B b des conditions générales de la police "maître d'ouvrage" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en raison des inondations permanentes des garages en sous-sol et des escaliers d'accès les piétons ne pouvaient s'y rendre qu'en redoublant de précautions afin d'éviter des accidents, l'arrêt retient souverainement que ces ouvrages étaient impropres à leur destination ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a souverainement retenu que les travaux nécessaires pour remédier au vice de construction ne constituaient pas des travaux de parachèvement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la S.C.I. du ... : Attendu que ces deux sociétés demandent que soit étendue à leur profit la cassation qui serait éventuellement prononcée sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal ; Mais attendu que le rejet de ce pourvoi rend le moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la compagnie Union des Assurances de Paris et le pourvoi provoqué de la S.C.I. du ... ;

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz