Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-11.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.221
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1985) que la Société Immobilière Financière des Allumettes (SIFA) a renouvelé en 1975 le bail commercial, portant sur des locaux bruts de béton, consenti pour 12 ans à la société Inno France aux droits de laquelle se trouve la Société d'Exploitation des Magasins Urbains à Grandes Surfaces (SEMUAG) ; qu'en décembre 1982 des désordres étant survenus dans le revêtement de marbre, réalisé par le preneur, d'une des façades de l'immeuble, la société locataire a sollicité de sa bailleresse le remboursement des travaux de remise en état en fondant sa réclamation sur la clause du bail prévoyant que les aménagements et équipements exécutés par la preneuse resteraient acquis à la bailleresse à l'expiration du bail à moins que cette dernière n'exige la remise des lieux dans leur état primitif ;
Attendu que la SEMUAG fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt a totalement éludé la question de la vétusté évidente de l'ouvrage, qui constituait au moins l'une des causes du sinistre imputable au propriétaire de l'immeuble, comme l'avaient relevé les premiers juges, voire la cause essentielle de ce sinistre, ainsi que le soutenaient les conclusions d'appel de la SEMUAG ; que l'arrêt est donc entaché à ce titre d'un défaut de base légale par violation des articles 1147 et 1719 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt constate que les plaques de marbre avaient été scellées sur la façade de l'immeuble, présentant ainsi, comme le rappelait du reste une clause du bail, la nature d'immeubles par destination, les travaux de réfection concernant cet ouvrage ne pouvaient constituer des travaux d'entretien au sens de l'article 605 du Code civil mais bien des grosses réparations au sens de l'article 606 du même Code, que l'arrêt a donc violé ces textes légaux et a faussement appliqué l'article 3 des charges et conditions de bail ; alors que, enfin, l'arrêt a méconnu la loi de ce contrat en en déduisant que le renouvellement du bail originaire mettait obstacle à la clause d'accession prévue pour la fin du bail originaire pour les immeubles par destination ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la convention des parties, que la SIFA, eu égard aux conditions de renouvellement du bail, n'avait pas acquis la propriété des plaques de marbre, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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