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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-20.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.384

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Picarde d'habitations à loyer modéré (SAP d'HLM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif (BFCC), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Picarde d'habitations à loyer modéré (SAP d'HLM), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met la Banque nationale de Paris, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi, hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Picarde d'habitations à loyer modéré a confié à la société La Laborieuse des travaux immobiliers que celle-ci a sous-traités pour partie ; que la société La Laborieuse, déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, a cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, ses créances contre la société Picarde d'habitations à loyer modéré à la Banque française de crédit coopératif, qui a notifié la cession ; qu'un contentieux est né sur le montant dû par la société Picarde d'habitations à loyer modéré, celle-ci faisant notamment valoir qu'une partie de la créance revendiquée à hauteur de 1 737 920 francs par la Banque française de crédit coopératif correspondait à des prestations non exécutées par la société La Laborieuse ou sous-traitées par elle ; que, confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait limité le montant de la créance litigieuse à la somme de 657 377,60 francs, la cour d'appel l'a réformée en déduisant de ce montant calculé hors taxe les sommes toutes taxes comprises dues au sous-traitant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Banque française de crédit coopératif fait grief à l'arrêt d'avoir ramené à la somme en principal de 537 872,70 francs celle de 657 377,60 francs que le tribunal avait condamné la société Picarde d'habitations à loyer modéré à lui payer, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que la somme due à la SARL sous-traitante devait être retirée de la somme de 657 377,60 francs dès lors que la sous-traitance était antérieure à la date de la cession de créance, sans avoir recherché si la créance cédée de 657 377,60 francs, limitée aux travaux déjà réalisés le 28 juillet 1988 comprenait la créance du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13.1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) qu'en déclarant que "la somme due à la SARL sous-traitante, dont il est démontré, en fait pas véritablement contesté, qu'elle ne fasse pas partie de la cession dont a bénéficié la Banque française de crédit coopératif", sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question, non débattue dans leurs conclusions, de savoir si la créance de la SARL sous-traitante avait fait partie de la cession limitée à hauteur de 657 377,60 francs réalisée entre elle-même et la société La Laborieuse correspondant aux travaux déjà réalisés à la date du 28 juillet 1988, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ce faisant, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que si la créance cédée devait recevoir l'imputation de la créance sous-traitée, il convenait de prendre soit le montant des créances hors taxe, soit le montant des créances toutes taxes comprises ; qu'en imputant néanmoins sur le montant hors taxe de la créance cédée le montant de la créance sous-traitée toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé l'article 13.1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon les énonciations de l'arrêt, la société Picarde d'habitations à loyer modéré avait fait valoir que la créance cédée portait sur des parts du marché sous-traitées par la société La Laborieuse et qu'après avoir relevé que le contrat de sous-traitance et les factures auxquelles il avait donné lieu étaient antérieurs à la cession, que ces factures étaient "payables à 60 jours fin de mois par traite acceptée" et avaient déjà suscité deux réclamations avant le 7 septembre 1988, les juges du fond en ont déduit la preuve que les factures du sous-traitant se trouvaient bien incluses dans la cession litigieuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant à répondre à un moyen qui était dans le débat et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant à rechercher à combien s'établissait le solde de la créance de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé de déduire de celle-ci l'intégralité du montant des factures, toutes taxes comprises, du sous-traitant ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour confirmer la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 657 377,60 francs le montant de la créance de la Banque française de crédit coopératif, avant déduction des sommes correspondant aux travaux sous-traités et débouter celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 1 737 920 francs correspondant à la totalité de la créance cédée par la société La Laborieuse, l'arrêt retient que la banque ne conteste pas qu'ensuite de sa liquidation judiciaire, la société La Laborieuse n'a pas terminé le chantier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la Banque française de crédit coopératif soutenait que la société Picarde d'habitations à loyer modéré ne rapportait pas la preuve que les travaux, objets de la cession, n'avaient pas été intégralement exécutés par la société La Laborieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 657 377,60 francs le montant de la créance de la Banque française de crédit coopératif, avant déduction des sommes correspondant aux travaux sous-traités, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne la société Picarde d'habitations à loyer modéré (SAP d'HLM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picarde d'habitations à loyer modéré (SAP d'HLM) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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