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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aux termes de deux actes des 6 décembre 1990 et 21 janvier 1991 reçus par M. X..., notaire, M. Y... a acquis la totalité des parts de la société civile immobilière Saint-Martin les Alpes (la SCI) qui avait été constituée en avril 1990 pour acquérir des terrains et construire des immeubles en l'état futur d'achèvement ; que, parallèlement, M. Y... a négocié la vente d'appartements de ce programme avec M. Z..., promoteur, qui lui a accordé une participation minoritaire dans le capital de la société Z... Eurohomes France à constituer ; que M. Y... a donné mandat à M. A..., clerc de notaire de l'étude de M. X..., pour représenter la SCI à la signature de la vente qui a été conclue pour le prix total de 15 915 748 francs, selon acte du 6 février 1991 reçu par M. X... ; qu'en octobre 1991, M. Y... a mis M. Z... et la société Z... en demeure de payer la somme de 3 664 686 francs indiquée, à tort, à l'acte de vente comme ayant été payée hors la comptabilité du notaire ; que M. Z... ayant fait l'objet de poursuites pénales, la société Z... Eurohome France a été dotée d'un administrateur provisoire ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1999) a condamné M. X... et M. A... à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de grief non fondé de modification des termes du litige, le grief ne tend qu'à remettre en discussion l'appéciation souveraine par les juges du fond du caractère fictif ou non d'une partie du prix de vente ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 / que MM. X... et A... faisaient valoir que la SCI n'avait effectué aucune tentative sérieuse de récupération de sa créance à l'encontre de la société Z... Eurohomes France et qu'il appartenait en l'état d'une telle constatation, au demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la perte définitive de sa créance ; qu'en condamnant néanmoins les notaires au motif qu'ils n'auraient pas démontré que les actifs de la société Z... Eurohomes France pouvaient permettre d'indemniser la SCI, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que la SCI ne pouvait obtenir le paiement de sa créance de la société Z... Eurohomes France, ce qui aurait caractérisé l'état de cessation des paiements de cette dernière, sans que celle-ci pourtant dirigée par un administrateur judiciaire ait fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt constate qu'il résulte des pièces produites par la SCI et notamment des comptes établis par l'administrateur provisoire de la société Z... Eurohome France qu'elle n'avait pas d'autres actifs que les immeubles en cause, que M. Z... avait été incarcéré pour abus de biens sociaux à la suite des faits en cause, et que la SCI établit ainsi de façon suffisante que l'exercice d'autres voies d'exécution était inutile compte-tenu de l'absence totale de ressources du débiteur ; qu'ensuite, les juges du fond, à qui il était demandé de rechercher l'existence et l'étendue d'un préjudice, ont constaté que la société débitrice était dans l'impossibilité d'honorer sa dette, sans que le fait qu'une procédure collective n'aurait pas été ouverte puisse avoir une incidence sur cette appréciation ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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