Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... les Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe et Moselle, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de Nancy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF, qui avait soumis à cotisations les vacations allouées au cours des années 1984, 1985 et 1986 par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de l'Est à ses administrateurs, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que pour le calcul des cotisations aux assurances sociales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'en écartant l'assujettissement des sommes versées aux administrateurs lors des réunions du conseil d'administration ou de son bureau, au motif inopérant qu'elles n'auraient d'autre but que de les indemniser des pertes qu'ils subissent en ne pouvant, pendant ce temps, gérer leurs propres affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que cet article ne distingue pas selon la nature de la rémunération, qu'ainsi les sommes versées peuvent être des "salaires" comme des "indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent" et qu'en refusant l'assujettissement des sommes litigieuses au motif qu'elles constituaient des "indemnisations et non pas des rémunérations", la cour d'appel a encore violé ce texte ; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le versement de vacations forfaitaires ne créait aucun lien de subordination entre la caisse et ses administrateurs, sans préciser en quoi cette activité
n'était pas exercée sous la subordination de la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article ; Mais attendu que n'étant pas allégué devant les juges du fond qu'en sus de leurs fonctions, les administrateurs auraient exerçé une activité pour laquelle ils se seraient trouvés sous la subordination de la caisse de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé que le versement de vacations forfaitaires aux administrateurs de la caisse en contrepartie des sujétions attachées à leurs fonctions ne constituait pas la rémunération d'un travail salarié accompli au profit d'un employeur ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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